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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2014
Numéro d'affaire
13-23.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02400

Résumé

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions, sans vérifier si, compte tenu des diverses tâches occupées successivement par le salarié pendant de nombreuses années au sein du club de football, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1993 en qualité d'employé administratif par la société Sporting club de Bastia ; que les bulletins de paie établis du 1er août 1995 au 30 juin 2001 portent la mention d'entraîneur alors que ceux établis entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2004 indiquent la qualité de formateur ; que le salarié a signé un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2003/ 2004 pour exercer la fonction d'entraîneur BE1 de l'équipe de 16 ans nationaux ; qu'il a été engagé le 20 septembre 2004 pour la saison 2004/ 2005 en qualité d'entraîneur adjoint équipe 1 ; que le 26 août 2005 a été signé un contrat de moniteur BE1 pour la saison 2005-2006 en qualité d'adjoint équipe 1 ; que durant la saison 2006/ 2007, le salarié a été entraîneur adjoint de l'équipe 1 ; qu…