Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée21 janvier 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18313

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Coptis le 1er septembre 2011 selon contrat d'apprentissage en qualité de technicien en gestion de données, la fin du contrat étant fixée au 7 septembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande la juridiction prud'homale retient que la télédéclaration à Pôle emploi a été faite par le cabinet comptable de la société à la fin du contrat le 28 septembre 2013 (

18314

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 14/02701

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2008 M X... a été embauché par la société De'Longhi France en qualité de chef de secteur. Son licenciement pour motif économique a été initié par son employeur et M X... ayant accepter le CSP qui lui était proposé son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 janvier 2014. Contestant notamment le bien fondé de son licenciement et la validité de sa convention de forfait jours, le 6 février 2014 M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . débouté M. X... de toutes ses demandes concernant son licenciement, . dit que le forfait jours n'était pas valide ;

LicenciementOrdonnance de désistement+5
Enregistrer Lire
18315

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 13/01349

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juillet 2009 M X... a été embauché par la société Tendances Eco en qualité de voyageur représentant placier et par avenant du 1er décembre 2010 il est devenu manager des ventes. Il a été licencié pour motif économique le11 juillet 2011. Le 31 juillet 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en paiement de rappel de commissions et d'indemnités de congés payés. Par un jugement en date du 19 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . dit que M. X... n'avait pas été entièrement rempli de ses droits .

LicenciementOrdonnance de désistement+5
Enregistrer Lire
18316

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 13/01372

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 avril 2002 Mme X... a été embauchée par l'association pour l'insertion par le vêtement APIVET en qualité de secrétaire comptable. Son contrat de travail a été porté à 35 heures par semaine le 1er octobre 2008. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 janvier 2012. Arguant d'un harcèlement moral et contestant subsidiairement le bien fondé de son licenciement, le 24 avril 2012 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 18 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a, notamment : . dit que Mme X...

LicenciementOrdonnance de désistement+5
Enregistrer Lire
18317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié

18318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

18320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Montant détecté : 207 100 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
18321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la

18322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2008 pour notamment faire juger que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le jour de l'audience des plaidoiries, sauf pour le chef de demande des congés payés pris par anticipation y figurant, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure prud'homale est orale ; que, par suite, sauf à énoncer que les moyens invoqués par les dernières conclusions écrites du salarié n'ont pas été repris à l'audience, la cour d'appel ne pouvait déclarer ces conclusions irrecevables sans violer l'article R.

18324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.855

Cour de cassation

considérant que la discrimination liée à l'origine ne pouvait être présumée aux motifs inopérants que le curriculum vitae de Monsieur X... ne permettait pas de connaître son origine étrangère dès lors qu'il ne mentionnait pas ses date et lieu de naissance, ni ses études secondaires et que les seuls nom et prénom n'étaient pas significatifs, et qu'en outre, il ne saurait être tiré argument d'une critique générale de politique de recrutement pour l'appliquer au cas particulier de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1132-1 et L.

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.