Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée15 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

par jugement du 29 novembre 2011 ; que selon l'article L.3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L.625-7 et L.625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L.3253-2 à L.3253-21 ; qu'en particulier, l'article L.3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ; que c'est donc à tort que le Cgea soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

18326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

18327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.838

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X...

18328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.834

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme Y... X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X...

18329

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et de sa demande au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient à l'employeur d'établir quelle est la durée exacte du travail qui avait été convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun écrit n'a été conclu ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs « que Michel X... échoue à

18330

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-20.707

Cour de cassation

Il résulte, en l'espèce, du contrat dit de "concession" qui lie les parties, que la société 3C Services doit acheter ses marchandises exclusivement auprès de la centrale d'achat de Point d'encre aux tarifs négociés par celle-ci ; que le local fait également l'objet d'un agrément par la société Point d'encre. De même, la société Point d'encre contrôle les conditions de vente et les prix sont imposés par la publication d'un catalogue que la société 3 C Services est obligé de mettre à disposition des clients dans son magasin ainsi que par une publicité sur internet. Il s'ensuit que le litige relevait de la compétence du Conseil de prud'hommes et que le Tribunal de commerce, statuant en référé, ne pouvait en connaître. La Cour étant juridiction d'appel

18331

Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/02774

Cour d'appel

M. Olivier X... a été embauché par la société Robineau, aux droits de laquelle se trouve la société Lecluse automobiles, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2004 en qualité de conseiller commercial. Ce contrat a fait l'objet d'une " réécriture " le 14 juin 2010. M. Olivier X... était plus spécifiquement chargé de la vente des véhicules Audi auprès des particuliers. Son salaire était composé d'une partie fixe, d'un montant de 955 euros brut par mois, et d'une partie variable liée à ses performances personnelles. Ainsi, pour l'année 2010, il a perçu une rémunération de l'ordre de 60000 euros. Le 1er mars 2011, les parties régularisaient un avenant par lequel M. Olivier X...

Montant détecté : 40 000 €Licenciement+9
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18332

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2015, 13/04139

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT DE RECHERCHE [1] à l'encontre du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a dit que la prise d'acte, par Mme [F] [X], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'INSTITUT DE RECHERCHE [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 28 305,87 € à titre d'indemnité de préavis - 2830,58 € à titre de congés payés afférents - 30 350 € à titre d'indemnité conventionnelel de licenciement - 105 000 € à titre de dommages et intérêts - 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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18333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2015, 12/09648

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, par la SA SERVISYSTEM, à compter du 26 février 1979, Après plusieurs transferts dans diverses sociétés intervenus à la suite de la perte, par ses employeurs successifs, du marché de chargement de bagages dans les cars d'AIR FRANCE desservant les aéroports parisiens, il a été intégré dans les effectifs de la SARL AEROBAG à compter du 1er février 2004 et y a occupé un emploi de bagagiste ; La SARL AEROBAG, filiale de la société KEOLIS, attributaire à compter du 1er février 2004 du marché du chargement et du déchargement des bagages des passagers empruntant les autocars, a ainsi repris le contrat de travail que Monsieur [T] [Q] avait conclu avec la SA CARBAG le 1er mars 2001, Monsieur [Q] est parti en retraite le 1er avril 2013.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+11
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18334

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 janvier 2015, 13-18.589

Cour de cassation

par arrêt du 10 mai 2012, la présente Cour a notamment condamné la SCP A...- B... à payer à Monsieur Jean-François X... diverses sommes au titre de rappel de salaires et indemnités. Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2013, Monsieur Jean-François X... sollicite la rectification de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il a condamné par erreur la SCP A...-B... au lieu de Maître Jean-Pierre A...- B.... L'arrêt ne peut être exécuté en l'état. Il y a lieu de faire droit à la demande de rectification présentée par Monsieur Jean-François X... " (arrêt p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le juge saisi d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle de son jugement peut décider de ne pas convoquer les parties à

18335

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 8 juillet 2008. Monsieur [V] a sollicité par lettre du 14 mai 2010 la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Celle-ci a été acceptée par son employeur, mais la DIRECCTE Rhône Alpes a refusé de prononcer son homologation le 8 juillet 2010. Suite à l'engagement d'une deuxième procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [V], la DIRECCTE a procédé à son homologation le 27 août 2010. Monsieur [V] a cependant appris postérieurement par une correspondance de l'URSSAF en date du 23 septembre 2010 en réponse à sa demande qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part de son employeur lors de son embauche, et qu'en outre les déclarations

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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18336

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 janvier 2015, 13/01831

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2009, M [P] [G] a été embauché par la SA Pomona, en qualité d' agent d'entretien maintenance, niveau I, échelon 1 pour un salaire brut fixé initialement à 1 650 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du Commerce de gros . La société compte plus de dix salariés. Le 30 mars 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté jusqu'au 30 avril 2012, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2012. Par lettre remise en main propre le 30 avril 2012, la société Pomona a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012. Par courrier recommandé du 22 mai 2012, elle a licencié M [G] pour motif personnel. Le salarié

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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