Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée7 janvier 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-25.358

Cour de cassation

l'employeur de M. X... ne disposait pas d'un poste sédentaire tel que préconisé par le médecin du travail ; que tout aménagement du poste de travail de M. X... et/ ou de son temps de travail ne pouvait répondre aux prescriptions du médecin du travail compte tenu de la mobilité du poste d'électricien qui doit, en tout état de cause, se rendre d'un chantier à l'autre pour répondre aux demandes de la clientèle qui, dans une petite société, est essentiellement composée de particuliers ; que c'est d'ailleurs ce que M. Y...

18338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.224

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail que l'intéressée a cédé à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution, que cette cession en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat de travail n'est pas globale ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants

18339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

par arrêt du 21 février 2013, M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Hôtel d'Arcy à payer à M. X... les sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la deuxième visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés et en ce qu'il ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

18340

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé

18341

Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 13/00521

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2005, M X...a été engagé par la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES comme monteur échafaudeur à compter du 5 septembre 2005. Par lettre datée du 28 juillet 2009, M X...a présenté sa démission à son employeur. Saisi par M X...qui sollicitait la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES au paiement d'indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, déclare irrecevables les demandes de M X..., les rejette et le condamne à payer à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
18342

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

Madame [L] [B] a été engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la SAS Constantin et a été élue en juin 2007 en qualité de membre suppléante au comité d'entreprise puis le 15 mai 2008 de membre titulaire ainsi que déléguée syndicale le 8 octobre 2009. De nombreux incidents étant intervenus entre la salariée et l'employeur dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 16 juillet 2010 puis par lettre recommandée du 12 mars 2012, Madame [L] [B] a remis sa démission à la société Constantin avec effet au 19 avril 2012. Le 10 avril 2012, Madame [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier sa démission en une

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
18343

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
18344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises

18345

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés du non remboursement des frais, et du non respect du forfait jour n'étaient pas réels ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire. ET ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que le

18346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 et suivant du code du travail ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de vouloir connaître avec précision l'emploi du temps d'un salarié qui bénéficie d'une relative indépendance dans la gestion de son emploi du temps et dans l'exécution des missions qui lui sont confiées aux termes de son contrat de travail, que le refus manifeste et constant d'un salarié de se soumettre à une demande légitime de la part de son employeur, dans le but d'améliorer le

18347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

18348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.