Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 25 janvier 1996 ne constitue par une interruption des relations contractuelles imputable à l'employeur et assimilée à un licenciement ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté est reprise à la date de conclusion du premier de ces contrats, les périodes d'interruption étant réputées avoir été travaillées ; qu'en opposant à la demande de la salariée l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM en ce qu'il prévoit que l'ancienneté doit partir de l'entrée en fonction du salarié « sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail »

18170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; 1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de 3 ans courait de ce jour ;

18171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.880

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que selon le dernier de ces textes, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés mentionnant comme date de fin de contrat celle de l'homologation de la rupture le 2 janvier 2012 à la place de celle du 15 janvier 2012 alors qu'il avait auparavant constaté que cette dernière date était celle prévue par la convention de rupture ; Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y

18172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.116

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, plus particulièrement des captures photographiques des prises de vues produites, de deux méls de la société Grenade productions à M. X... des 8 avril 2004 et 14 septembre 2004, d'un mél de la société Grenade productions au Centre national de la cinématographie (CNC) du 25 juillet 2005 et d'un état des dépenses définitives de 2006 destiné également au CNC, que M. X... a confectionné un « teaser », c'est-à-dire un petit film de présentation de quelques minutes destiné à la présentation du projet de film aux chaînes et que ce « teaser » a été remis dans ce but à la société Grande productions. Il en ressort également que la société avait provisionné dans ses comptes des sommes pour les frais (« défraiement »), et non la rémunération des repérages effectués par M.

18173

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

18174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 février 2015, 13/03574

Cour d'appel

Monsieur [N] [Z] était engagé le 18 mai 1992 par la société Biasutto en qualité de manoeuvre. Il était victime de plusieurs accidents du travail et en dernier lieu au mois d'août 2002. Aux termes d'une seconde visite médicale du 7 juillet 2003, le médecin du travail le jugeait : 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise selon l'art R-241-51-1 du code du travail'. Il était licencié pour inaptitude le 19 juillet 2003. * Contestant son licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 décembre 2011. Estimant que son état de santé n'avait pas été consolidé le 1er juillet 2003, il saisissait le 3 mai 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de cette

Montant détecté : 600 €Licenciement+3
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18175

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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18176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

18177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

18178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

18179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a…

18180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-16.191

Cour de cassation

Vu les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaire pour la période de 2002 à 2006, le jugement retient que dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2009 la société Compagnie des fromages Richesmonts reconnaît la créance des demandeurs et l'étend à l'ensemble des salariés, que la demande initiale de 2007 entraîne une prescription quinquennale à compter de 2002 et que celle-ci perdure jusqu'à ce jour en application des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'engagement de l'employeur emportait renonciation à la prescription acquise au 27 juillet 2009, cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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