Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231
Cour de cassationpar contrat à durée indéterminée le 25 janvier 1996 ne constitue par une interruption des relations contractuelles imputable à l'employeur et assimilée à un licenciement ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté est reprise à la date de conclusion du premier de ces contrats, les périodes d'interruption étant réputées avoir été travaillées ; qu'en opposant à la demande de la salariée l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM en ce qu'il prévoit que l'ancienneté doit partir de l'entrée en fonction du salarié « sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail »