Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.975

Cour de cassation

par courrier du 21 juin 2010, par lequel il était bien précisé deux lieux de travail différents, Madame X... aurait pu demander à son employeur l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail : « Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicules engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail » ; que cette demande n'a été faite qu'en novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, la prise en charge des frais relève d'une disposition unilatérale de l'employeur ;

18182

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... déclare qu'il produit :- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ; En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée. La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour. Les pièces n°

18183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.309

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2009 auraient caractérisé une modification du mode de calcul de la partie variable du salaire qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la détermination des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la fixation de nouveaux objectifs ne saurait caractériser un manquement de sa part dès lors que ces objectifs sont réalisables ; qu'en jugeant la fixation des objectifs de M.

18184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (

18185

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il

18186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.901

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre la procédure dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que des carences et un comportement désagréable de la part d'une réceptionniste dans un cabinet médical, en poste depuis plus de quatre ans sans avoir fait l'objet d'une quelconque sanction antérieure, relèvent de l'insuffisance professionnelle qui, si elle peut le cas échéant constituer une cause de licenciement, ne caractérise pas la faute grave ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en se bornant à qualifier le comportement de la salariée d'inadapté et de désagréable dans un cabinet médical qui reçoit des personnes en état de

18187

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 du code du travail et 9, premier alinéa, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de transition professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, ainsi que du montant des cotisations sociales patronales afférentes ;

18188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.080

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter respectivement du 1er janvier 2001, 1er juin 2000, 13 mars 2006 et 1er avril 2006 ; qu'ils ont saisi, le 9 février 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à régulariser leur situation auprès des caisses de retraite de sécurité sociale et de retraite complémentaire et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que La Poste fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de leurs droits à la retraite, alors selon le moyen, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la même prescription s'applique à l'action en paiement de…

18189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616

Cour de cassation

Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 17 septembre 2007 pour une durée de deux ans ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que l'apprenti a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 8 décembre 2008 invoquant l'absence d'enregistrement du contrat ; Attendu que pour dire que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, dire que la prise d'acte de l'apprenti emportait les effets d'un licenciement sans

18190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signées de Madame X... ; il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que la salariée a soutenu que le motif véritable de la rupture était son refus de céder au dirigeant qui lui avait demandé de devenir sa maîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que

18191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.001

Cour de cassation

d'un harcèlement moral, l'arrêt retient, après avoir relevé que la salariée présente une série de faits dont la conjonction serait, selon elle, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les certificats médicaux faisant état des problèmes de santé en relation avec les conditions de travail sont postérieurs à l'introduction de la procédure prud'homale, qu'il est établi que la salariée avait des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec certaines de ses collègues, que l'évolution du poste de travail et des attributions de l'intéressée ne révèle nullement une dévalorisation de ce poste, que l'existence de pourparlers transactionnels dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ne saurait être considérée, en elle-même, comme étant constitutive de…

18192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.992

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire sur sa paie du mois d'avril 2012, dont il a fait l'objet de la part de son employeur, la société Saur, et la condamnation de celle-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que « Le Conseil, après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites, déclare irrecevables et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X... » ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause et sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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