Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association, afin de solliciter des négociations sur les salaires ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à

18194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.978

Cour de cassation

l'association ACTISCE ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; qu'il a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter ainsi que le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

18195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

18196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.

Salaire / rémunérationCassation+4
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18197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09318

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 23 juin 2014 et Madame [D] le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+5
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18198

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09316

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+5
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18199

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462

Cour d'appel

Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - ordonné la jonction des procédures concernant les dix salariés protégés, - mis hors de cause les sociétés Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK, - prononcé la nullité du PSE, - prononcé la nullité des licenciements des dix salariés, - dit que la société Linpac Packaging Provence a violé son obligation de formation, - condamné la société Linpac Packaging Provence à payer à M. [F] une indemnité globale de 18 796 euros à titre de dommages-intérêts , - ordonné un sursis à statuer sur les demandes d'indemnités au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative de Marseille sur l'

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+5
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18200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+7
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18201

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2015, 12/09338

Cour d'appel

par lettre du 15 février 2010 réceptionnée le 18 février 2010 à un entretien préalable fixé le 24 février suivant par la SA D8. Contestant ce licenciement et soutenant sa nullité, alors qu'il soutient qu'il avait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical, , M [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil, qui déclarait ce licenciement illicite et donc nul, compte tenu du statut de salarié protégé méconnu par l'employeur. En conséquence ce conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de sa demande de publication de sa décision, formulée à titre de réparation complémentaire, retenait la nullité de ce licenciement, compte tenu de l'absence d'autorisation

Montant détecté : 4 690 €Licenciement+15
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18202

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657

Cour d'appel

Par jugement du 7 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, constatant l'existence d'un contrat de co-production, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bergerac. M. [V] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement d'incompétence. Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 1er décembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué. Il demande à la Cour de juger que la relation contractuelle qui l'unit à la SARL Sphère France s'analyse en un contrat de travail et qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes de Bergerac était bien compétent pour connaître de ses demandes. Il demande à la Cour d'évoquer le

Montant détecté : 11 398 €Licenciement+10
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18203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

il résulte des articles L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 16 novembre 2010, du 15 février 2001 et du 6 avril 2011, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé

18204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 , 4°, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés, le jugement retient que la société verse aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés qu'elle avait déjà fourni à l'inspection du travail qui l'avait approuvé ; que les vingt et un jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 confèrent à ces derniers cinq semaines calendaires de congés payés comme aux salariés journaliers et qu'il en résulte que ces modalités de calcul des congés payés sont conformes aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliciter le mode de calcul retenu comme valable, ni préciser si les

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