Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la

18158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

par courrier du 15 décembre 2008 (pièce 11 de l'employeur) ; que l'employeur effectuait également des recherches auprès de son associé la société Aquilab (le 23 janvier 2009) et en externe auprès de trois autres laboratoires, le 15 janvier 2009 en vain, (pièce 32 de l'employeur) ; qu'à la suite de quoi après avoir convoqué Mme Linda X... à un entretien préalable le 2 mars, l'employeur la licenciait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, (pièce 10 de la salariée) ; qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces fournies par les parties que l'employeur a loyalement accompli tous les efforts en vue du reclassement de la salariée, en interne comme en externe, eu égard aux

18159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.663

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des nombreux e-mails que M. X... produit qu'il usait d'une totale liberté de ton à l'égard Mme Y..., lui demandant compte de sa gestion, lui reprochant ses absences et ses « mesquineries », lui contestant toute autorité : « tu veux être directive, me recadrer soit !! Cela ne m'émeut pas », lui indiquant qu'il était prêt à assurer la gérance («maintenant, tu veux me donner ta place de gérante : il n'y a pas de problème, nous pouvons en discuter »), lui reprochant aussi son « manque d'implication dans la société » et des retards dans le versement des salaires (pièce 8) ; que loin de considérer qu'il s'agissait d'une manifestation d'indiscipline d'un salarié, Mme Y... a accepté de se justifier et a répondu par écrit à chacun des griefs (e-mail en pièce 8) ;

18160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

18161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322

Cour de cassation

l'employeur du fait du caractère prétendument erroné du versement antérieur de la prime de treizième mois au salarié, ne constituait pas une méconnaissance de la règle d'ordre public permettant au salarié de conserver toute prime perçue sauf décision de justice le condamnant à la restituer et s'il n'en résultait pas un trouble manifestement illicite dont la cessation devait dès lors être ordonnée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de congés payés du 21 au 27 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il

18162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de Mme Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet sur le terrain de Sedan et que dès lors la Poste, qui avait pu choisir d'externaliser partie des tâches d'entretien, n'a commis aucun manquement aux engagements pris aux termes de l'accord signé le 15 décembre 2004 et décliné ensuite pour le département des Ardennes ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes salariales en découlant, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a statué sur ces points ; ALORS QUE l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre

Résiliation judiciaireCassation+9
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18164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le

18165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

par arrêt définitif du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande formée par Monsieur Jean-Pierre X... tendant à voir annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'emploi en date du 7 septembre 2004, en retenant que le refus de Monsieur X... de se conformer à ses obligations contractuelles et aux instructions de sa hiérarchie était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que sauf à méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; qu'en revanche la Cour d'appel demeure compétente pour apprécier si la faute

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

18167

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.112

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - déclaré le licenciement de Ludivine X... par la S. A. R. L. INVESTIMMO dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné ladite société à payer à Ludivine X... : 1 º la somme de 1 270, 91 € au titre des commissions restant dues, 2 º la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Ludivine X... de sa demande de rappel de salaires ; Attendu que la S. A. R. L. INVESTIMMO a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 février 2012 ; Attendu que la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 fixe les limites du litige ; qu'il est indiqué dans cette missive que malgré les formations dont elle a bénéficié, la

18168

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.537

Cour de cassation

; que la proposition, faite le 14 avril 2009, de reclassement sur un poste de business manager refusée par le salarié ne démontre pas davantage l'existence au jour de l'accord amiable d'un litige ou d'un différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat dès lors que les quatre attestations d'anciens collègues ou stagiaires versées à l'occasion de la procédure prud'homale ne permettent pas démontrer que les qualités professionnelles de M. X...

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