Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée7 avril 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18073

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
18074

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites de la société MODERN'VETEMENTS remises au greffe le 16 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter [R] [T] de toutes ses demandes. Vu les conclusions écrites de [R] [T] remises au greffe le 2 février 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts ; - de condamner la société MODERN'VETEMENTS à lui payer 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - subsidiairement, d'ordonner une enquête. Pour de plus amples

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
18075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 avril 2015, 14/11697

Cour d'appel

Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 25 février 2015 pour la société de droit anglais DS SMITH PLC, à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle': - réforme le jugement déféré, - déclare le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent, - renvoie la cause devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au choix du demandeur, y compris s'agissant du lieu de la juridiction, - condamne M. [O] [K] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [O] [K], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
18076

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis décrit une implantation à l'étranger, et que l'employeur soutient, mais ne démontre pas l'existence de liens purement commerciaux avec les

18077

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-10.027

Cour de cassation

l'employeur de prouver le paiement des sommes litigieuses, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

18078

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

18079

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

18080

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.101

Cour de cassation

M. Abdel-Halim X... a été licencié le 15 juillet 2010 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires ; Attendu que M. Abdel-Halim X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée lorsque les juges du fond statuent par des motifs impropres à caractériser une immixtion du salarié dans la gestion sociale faisant prétendument apparaître le caractère fictif du contrat ; que par suite, en l'espèce, pour dire que le liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'à compter du 19 mars 2007, M.

18081

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-13.335

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2010 ; qu'il était plus particulièrement reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié avant le 24 septembre 2010 de son absence à compter du 1er septembre 2010, consécutivement à des congés annuels accordés à titre exceptionnel, durant une période de forte activité pour l'entreprise, laquelle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné un surcroît d'activité pour les autres salariés ; que Monsieur X... contestant le bien-fondé de cette mesure a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia ; qu'il fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'il justifie avoir été reçu aux

18082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du

18083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

18084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

Montant détecté : 16 773 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.