Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18061

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde ou une faute grave et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de dénigrer publiquement son employeur est constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour la salariée d'avoir dans un article de presse discrédité et jeté le doute sur les valeurs fondamentales développées par l'employeur dans l'accueil de personnes âgées vulnérables ne constituait pas une faute lourde sans préciser s'il constituait une faute grave ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code…

18062

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.314

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 15 mars 2007, alors que pour sa part Monsieur X..., poursuivi sur plainte de son employeur pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (en l'occurrence l'attestation délivrée le 30 juin 2006) a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 mai 2007 ; qu'il ne saurait par conséquent être reproché au salarié d'avoir fait preuve d'une mauvaise foi avérée dans la relation des faits contenue dans les attestations incriminées ; que dans ces conditions et par application des principes ci-dessus rappelés le licenciement disciplinaire de Monsieur Emmanuel X... prononcé entre autres griefs pour avoir délivré des attestations dont le contenu révèle qu'elles témoignaient de

18063

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de Penta Di Casinca et dénoncé avoir fait l'objet d'insultes et de violences, qu'il a repris ces déclarations dans le courrier qu'il a

18064

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.245

Cour de cassation

M. X... a saisi, le 23 octobre 2003, la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son employeur, la SNCF ; que, le 12 janvier 2006, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la péremption d'instance était acquise depuis le 12 janvier 2008 ; Mais attendu que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que constituent des diligences au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ;

18065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.729

Cour de cassation

il résulte des documents susvisé que Monsieur X... l'a, en toute connaissance de cause, empêchée de comparaître, ce qui constitue une violation de la règle énoncée à l'article 14 susvisé ; que, s'agissant d'une règle d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de nullité tant de l'acte introductif d'instance qui n'a donc pas valablement saisi le conseil des prud'hommes, que, par conséquence, du jugement ; ALORS D'UNE PART QU'après avoir retenu que, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2010, le siège social de la société employeur était fixé à « Rexpoede, 38 rue de West Cappel », et que c'est à cette adresse que, le 26 janvier 2012, la citation devant le Conseil de Prud'hommes avait été délivrée, la

18066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.718

Cour de cassation

par jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 23 octobre 2008 ; que toujours représentée par M. Y..., elle a saisi une seconde fois le même conseil de prud'hommes, le 12 octobre 2008, de la même demande ; que La Poste ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 23 octobre 2008, la demande a été déclarée irrecevable par jugement du 11 septembre 2012 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et rejeté ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il avait déjà été statué sur l'irrecevabilité de la demande de la salariée pour défaut de qualité à agir de son représentant par un arrêt du 23 octobre 2008 ayant autorité

18067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.185

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 18 octobre 2012 ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea ne pouvait intervenir en aucune manière et que cette dernière devait nécessairement être mise hors de cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.

18068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18069

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.167

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 octobre réceptionnée le 3 novembre suivant, la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation de l'Essonne ; que cette direction a donc disposé d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter du 3 novembre 2008, de sorte qu'en l'absence de réponse de cette autorité administrative dans ce délai, l'homologation, au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail, doit être réputée acquise depuis le 25 novembre 2008 ; que Cyril X... avait donc jusqu'au 25 novembre 2009 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'ayant saisi cette juridiction seulement le 7 décembre 2009, ses demandes relatives à la convention de rupture signée le 13 octobre 2008 sont en conséquence irrecevables » ; Alors que la prescription de l'article L.

18070

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.544

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26- II de cette même loi et 2224 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et dix autres salariés ont été employés sur le chantier naval de La Ciotat pour des périodes allant de 1949 à mars 1980 par la société des Chantiers navals de La Ciotat, aux droits de laquelle est venue la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la société Normed) ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 2 février 1989, Mme X... étant désignée liquidateur judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2011 ; Attendu que pour déclarer

18071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-25.844

Cour de cassation

M. X..., journaliste reporter photographe, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Panoramic, pour laquelle il avait travaillé de juin 2003 à mars 2011, et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Panoramic fait grief à l'arrêt de dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives aux droits d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des

18072

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

M. [B] [S] a été embauché par Monsieur [G] [H] à compter du 31 mars 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Il a été en arrêt de travail pour maladie de juin 2011 à janvier 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2012 M. [B] [S] a démissionné de son poste selon les termes suivant : 'Suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. [E] le 17 janvier 2012, je vous fais part de mon souhait de quitter votre entreprise sous forme de démission à compter du 31 janvier 2012. Mon arrêt de travail s'arrêtant le 18 janvier 2012, je vous demande de me mettre en congés payés de cette date au 31 janvier 2012, puis de me payer le reliquat de congés payés soit 36,5 jours et me remettre le certificat de travail qui me revient.

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