Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924
Cour de cassationconsidérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation qui a énoncé que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux