Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée31 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18085

Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 14/01484

Cour d'appel

, M. X..., salarié de la société Aprochim, a démissionné de son emploi le 17 juin 2013. Le 7 mai 2014 M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de production par l'employeur des bulletins de paie et du contrat de travail d'une autre salariée en vue de faire valoir ses droits sur le fondement du principe " à travail égal salaire égal ". Par ordonnance en date du 3 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Laval a, notamment constaté que la société Aprochim avait communiqué les fiches de postes de Mme Y...et l'a débouté de ses demandes. : Par déclaration au greffe M X... a relevé appel de cette décision. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 20 mars 2015 M. X... a indiqué qu'il se désistait de son appel.

Contrat de travailOrdonnance de désistement+3
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18086

Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 13/02302

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009 M. X... a été embauchée par la société Loire Iso 49 en qualité de VRP. Il a été licencié pour faute grave le 5 juin 2012. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, le 10 août 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en indemnisation et paiement de commissions. Par jugement en date du 31 juillet 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a, notamment : . débouté M. X... de ses demandes au titre de son licenciement, d'indemnité de clientèle et de commissions sur échantillonnage, . condamné la société Loire Iso 49 à verser à M. X... la somme de 1 ¿ symbolique au titre du non respect de la procédure, . a condamné M. X... à verser à

LicenciementOrdonnance de désistement+3
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18088

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

18089

Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2015, 12/09587

Cour d'appel

M. Jean X..., salarié de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon depuis le 1er décembre 1985 a été détaché en 1997 auprès de Cofinance Ecureuil. Estimant qu'au moment de sa réintégration en janvier 2002 la caisse d'épargne avait procédé à une modification unilatérale de sa classification et de sa rémunération et qu'il avait depuis sa réintégration été victime d'une " placardisation ", il a le 2 décembre 2002 saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 16 février 2004 le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de cette demande, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2004. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral depuis 2005 M.

Montant détecté : 1 000 €Nullité du licenciement+4
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18090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M. X..., de deux propositions de reclassement loyales et honnêtes est abusif, et, par motifs adoptés, que l'employeur a demandé l'avis du médecin examinateur pour adapter le poste de vendeur à mi-temps thérapeutique, dans son établissement situé rue d'Amsterdam à Paris, que cet employeur précise dans le courrier daté du 3 mai 2007 qu'il n'y aura pas de port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail dans ce nouveau poste et propose également au salarié une formation à l'outil

18091

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;

18092

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et relevé qu'il s'agissait d'une petite structure ne disposant que d'un poste de secrétaire alors occupé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second avis, pris l'attache du médecin du travail et retenu qu'il n'existait aucun autre emploi disponible compatible avec les préconisations de ce médecin ; qu'elle a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

18093

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.066

Cour de cassation

il résulte que la salariée n'avait pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à Mme X... la somme de 3 823,50 euros au titre des frais kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

18094

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.744

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Applications et constructions électroniques Alsace et Nord, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement énonce qu'au vu des conclusions et observations soutenues oralement à l'audience et après avoir examiné les pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont

Salaire / rémunérationCassation+3
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18095

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.743

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Applications et constructions électroniques Alsace et Nord, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement énonce qu'au vu des conclusions et observations soutenues oralement à l'audience et après avoir examiné les pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont

Salaire / rémunérationCassation+3
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18096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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