Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand

18099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour sa défense, la SARL BRINK'S EVOLUTION ne conteste pas que les salariés de l'agence de NICE perçoivent une prime dite « de vie chère » à hauteur de 50 euros par mois ; que la décision d'allouer cette prime a été prise suite à un groupe de travail mené par des représentants du personnel de l'agence de NICE ; que suite à l'étude du coût de la vie à NICE, il a été décidé de verser une prime de différentielle d'un montant de 50, 65 euros réévaluée en juillet 2011 ; Attendu que les négociations annuelles obligatoires doivent être engagées au niveau de l'entreprise, l'employeur ne pouvant exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements d'autant qu'aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissements ne s'y…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

18101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

18102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

18103

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 mars 2015, 14/02129

Cour d'appel

Monsieur [E] [L] a été embauché par la Société Eiffage Construction Nord Aquitaine le 3 novembre 2008 en qualité de coffreur brancheur et s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2010. Ayant été déclaré inapte à tous les postes de chantier le 19 septembre 2011, à l'issue d'une deuxième visite médicale par le médecin du travail, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, l'employeur a régularisé le solde de tout compte après avoir était informé que l'inaptitude du salarié était consécutive à une maladie professionnelle reconnue. Contestant le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 avril 2013 pour

Montant détecté : 5 054 €Licenciement+9
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18104

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

Mickaël X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin au 30 septembre 2003 par la société Sotheca, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " L'Abbaye Café " à Angers. A compter du 16 avril 2004, Mickaël X... a été engagé par le même employeur en qualité de serveur barman, niveau V de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à leurs relations. Mickaël X... est devenu locataire gérant de l'établissement à compter du 1er février 2007 et ce, jusqu'au 1er février 2009. Le 24 février 2011, Mickaël X...

Montant détecté : 6 812 €Licenciement+11
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18105

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 24 mars 2015, 14/06532

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leur demande de rétractation et les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2014, la SA WELDEL et la SARL WINVEST CONSEIL ont interjeté appel de cette décision. Il convient de mentionner que par jugement au fond du 31 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté [V] [U] de l'ensemble de ses demandes et que M. [U] a interjeté appel dudit jugement. ****** Au soutien de l' appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par le juge de la rétractation, la société WENDEL et la société WINVEST CONSEIL, appelantes, par

18106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Cour de cassation

dû être effectué avant le 30 avril 2013 ; qu'en soutenant que la salariée pourra bénéficier des congés payés non pris à son retour dans l'entreprise, l'employeur persiste dans son erreur d'interprétation des dispositions de la convention collective, dont il a eu nécessairement connaissance dans leur intégralité, ne serait-ce que dans le cadre de la présente procédure prud'homale, étant observé qu'en sa qualité d'employeur il est censé ne pas ignorer le contenu de la convention collective ; qu'il reste redevable d'une somme de 4557, 61 euros, son décompte étant erroné dans la mesure où il n'a pas pris en compte les jours supplémentaires auxquels la salariée a droit eu égard à son ancienneté supérieure à six années ; qu'un tel manquement, de par le montant de l'indemnité de congés payés due et l'importance du…

18107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.658

Cour de cassation

Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ; Attendu que selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

18108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

la salariée à occuper son poste, que ce dernier avait prononcé un avis d'aptitude sans réserve le 16 décembre 2008, et que c'était dans ces conditions que, la salariée ayant persisté dans son comportement, il l'avait licenciée pour un motif disciplinaire ; que, pour considérer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'il existait un lien au moins partiel entre le manque de vigilance reproché à la salariée et une pathologie dont elle souffrirait, ce dont l'employeur avait conscience même si la médecine du travail avait émis un avis d'aptitude sans réserve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis ainsi émis ne l'avait pas été à la demande de l'employeur pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien

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