Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du

18110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.593

Cour de cassation

Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé par la société Transports Jean-Pierre Vriet en qualité de conducteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur ses salaires ; que la société a immédiatement relevé appel nullité de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable et prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que la disposition qui permet au bureau de conciliation de prendre des mesures même en l'absence du défendeur a pour but de contrecarrer les effets d'une carence dilatoire, mais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.104

Cour de cassation

par jugement du 23 mai 2011, le Conseil de prud'hommes de VIENNE a jugé que la SAS TCHOULFIAN n'était pas l'employeur de Monsieur X... et l'a, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ; que Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2011 ; qu'il a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle et Maître MESSERLY, avocat, a été désignée ; qu'à l'audience, elle a fait connaitre son dessaisissement et la décision de retrait du bâtonnier ; qu'il a indiqué, dans un courrier du 6 décembre 2012 vouloir abandonner son instance et la SAS TCHOULFIAN a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu ; qu'en ne comparaissant pas et en ne soutenant pas son appel, la Cour ne peut que confirmer le jugement de débouté de Monsieur X...

18112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.781

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2009, la salariée a saisi, le 26 octobre 2009, un conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 mars 2012, a condamné la société Sin et Stes à lui payer diverses indemnités de rupture ; qu'un appel a été formé par déclaration du 26 avril 2012 au nom de la société Sin et Stes ; Attendu que la société Elior services propreté et santé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel principal relevé par la société Sin et Stes et de la condamner à supporter la charge des entiers dépens, alors selon le moyen : 1°/ que constitue une simple irrégularité de forme celle qui affecte la déclaration d'appel d'une société absorbante se présentant sous le nom d'un de ses établissements, celui-ci ayant conservé la dénomination sociale de la société absorbée, postérieurement à l'opération de…

18113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002, en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

18115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

considérant que M. X... refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011, qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M. X..., visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique pour M. X... à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu'en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

18116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel a reçu le contredit formé par M. X..., décidé d'évoquer et renvoyé les parties à conclure au fond ; que par arrêt du 11 octobre 2013, elle a condamné la société Manuplast à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 13-26.335 : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

18117

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008 pour abandon de poste ; que prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 avril 2008 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu, en août 2007, une activité au sein de l'établissement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article L.

18118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ;

18120

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

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