Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

17906

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que les faits reprochés à Mme X..., - y compris les propos qu'elle a prononcés le 11 mai 2009 qui, seuls, peuvent lui être imputés - n'étaient pas de nature à rendre intolérable la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de l'appelante doit, en conséquence, être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que si, en l'absence de licenciement pour faute grave, l'appelante recouvre son droit de réclamer à son ancien employeur une indemnité de clientèle, encore lui faut-il démontrer qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; Or que l'appelante se borne à produire de nombreux tableaux chiffrés, inintelligibles et donc inopérants ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme X...

17907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.166

Cour de cassation

Il résulte de l'examen du procès verbal précité que Monsieur X... n'a pas contesté sérieusement sa responsabilité dans ce dossier se contentant de " rappeler qu'il s'agit d " une pratique ancienne qui consistait à affilier tous les employeurs vers les organisations professionnelles. " Il est acquis que la CAPEB après avoir évoqué ces difficultés avec son Secrétaire Général a été à l'initiative de la proposition de rupture amiable. Le procès verbal porte la mention suivante : " L'ensemble des membres du Conseil d'administration décide de ne plus accorder leur confiance au Secrétaire Général. Il est proposé à Monsieur X... une séparation à l'amiable. Celui-ci demande 300. 000 € de dédommagement ". Monsieur X...

17908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article L. 7112-1 que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Promotion industries n'était pas une entreprise de presse, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que Mme X... ne bénéficiait pas d'une présomption de salariat en qualité de journaliste professionnelle ;

17909

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 mai 2015, 13/06445

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu le 21 juin 2013 par le conseil de prudhommes de Bobigny qui a : - rejeté les demandes de M. [O] [O] au titre de la revalorisation de son salaire de base, de son forfait téléphonique et du renouvellement de son véhicule de fonction, - condamné la SAS OFFICEXPRESS à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au syndicat SCID CFDT celle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre les sommes respectives de 1 200 euros au salarié et de 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de la SAS OFFICEXPRESS et ses conclusions reprises à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande que soient…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+19
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17910

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée verbal du 10 novembre 1994, Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ETS DROUET SAS en qualité de ferrailleur. La société compte plus de dix salariés. La rémunération brute mensuelle de base de Monsieur [V] [Y] s'élevait en dernier lieu à 1882,28 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne. Le 28 avril 2006, monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail occasionnant des douleurs au poignet droit. Il a repris son travail en février 2007 et le 6 janvier 2011 sera son dernier jour travaillé. Plusieurs arrêts de travail vont se succéder jusqu'au 28 février 2013.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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17911

Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2015, 15/00933

Cour d'appel

, M Y...a été salarié de la société Les Provinciales et elle a été licenciée pour inaptitude le 22 octobre 2011. Faisant valoir qu'il lui était dû des sommes au titre d'indemnités diverses, et ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir conclu à la résiliation de son contrat de travail, M Y...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de ses demandes. Par lettre recommandée reçue au greffe le 7 janvier 2014 M Y...a relevé appel de cette décision. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 10 mars 2015 M Y...a fait savoir qu'il se désistait de son instance et de son action. Sur

LicenciementOrdonnance de rectification+3
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17912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474

Cour de cassation

au motif qu'il aurait manqué aux obligations résultant de son contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (Conclusions en appel, p. 11), si le licenciement n'était pas en réalité justifié par le fait qu'il était considéré comme le meneur de la « rébellion prud'homale », pas moins de 7 salariés de la Société BRAM IMMOBILIER ayant concomitamment engagé à l'encontre de cette dernière une procédure prud'homale visant notamment à contester la très grande précarité dans laquelle elle les maintenait, de sorte que les manquements reprochés à Monsieur X... n'étaient qu'un prétexte pour prononcer la rupture immédiate de son contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.

17913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement articule principalement deux fautes à l'encontre de M. X... ; qu'il lui est reproché d'une part un

17914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.409

Cour de cassation

par acte du 3 février 2015 déposé au greffe de la Cour de cassation, la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RTE, déclare se désister du pourvoi formé contre la décision rendue le 13 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société RTE de son désistement de pourvoi ; Condamne la société RTE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

17915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.408

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 janvier 1992 en qualité de chef de chantier par la société SICRA Ile-de-France ; que par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 1992, ce salarié a été engagé par la société Dumez Lagorsse, filiale de la société SICRA, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand ; que par une lettre du 25 septembre 2008, l'employeur lui a notifié son détachement en région parisienne à compter du 27 octobre 2008 pour une durée de six mois en précisant qu'à l'issue de cette période, il serait muté au sein de la société SICRA, avec établissement d'un nouveau contrat de travail ; que le salarié ayant refusé ce détachement, a été licencié pour faute grave…

17916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

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