Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée7 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030

Cour d'appel

Madame Laëtitia X...a été embauchée à compter du 7 février 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) DUVIGNAU MATÉRIAUX, en qualité d'attaché technico-commerciale externe. La salariée a accepté d'exercer l'emploi de technico-commerciale interne au sein de la S. A. S. DUVIGNAU à compter du 16 juillet 2013 au sein de l'établissement situé à SAINTE GENIS DE SAINTONGE, moyennant les mêmes conditions de rémunération. Après deux tentatives avortées de signature d'un protocole de rupture conventionnelle, l'employeur a notifié à Madame X...son licenciement pour faute grave aux termes d'une correspondance datée du 22 octobre 2013. Madame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'

17918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-11.730

Cour de cassation

la salariée, qui avait été en arrêt maladie pendant plus de six mois consécutifs au cours d'une même période de douze mois et sans reprise effective du travail n'avait pas eu un trop-perçu de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'association à payer à la salariée la somme de 101 euros pour frais bancaires et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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17919

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.089

Cour de cassation

il résulte des conclusions des deux parties qu'entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2007, le salarié a été en arrêt de maladie du 25 septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié avait été en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article 1315 du code civil ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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17920

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

l'empêchait de se préoccuper d'aspects administratifs est contredit par la lettre adressée le 3 août 2010 à la société Histoire d'Or par laquelle il conteste précisément un décompte de jours de récupération ; que force est de constater que monsieur X... n'a produit un arrêt de travail que pour la période d'août 2010, et ce seulement à l'occasion de la procédure prud'homale, et ne produit rien de tel pour la période du mois de juillet 2010 où son absence est dépourvue de cause, et n'explique pas pour quelles raisons il n'a pas transmis en temps utile à son employeur l'arrêt de travail pour août 2010, alors qu'il lui a dressé un courrier le 3 août 2010 ; que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

par courrier recommandé le 18 mai 2010 est intervenue au mépris des règles applicables édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et juger Monsieur Philippe X... parfaitement fondé dans sa demande au bénéfice de la protection spécifique liée aux victimes d'accident du travail et/ ou maladie professionnelle en cas de rupture abusive du contrat de travail ; que par une juste application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon y fera droit et lui accordera au titre de ces dispositions légales, l'intégralité des sommes demandées ainsi chiffrées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3. 743, 80 € bruts, à laquelle il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702

Cour de cassation

Son médecin traitant et son psychiatre lui ont déjà fait un certificat médical concernant son incapacité à reprendre son travail. Par ailleurs, il compte attaquer aux Prud'hommes ses employeurs ;- par courrier du 17 juin 2010 adressé au Dr Y..., médecin du travail avec copie au médecin traitant de M. X... et à ce dernier, le Dr A..., dans le cadre de la consultation pathologie professionnelle, souffrance au travail de l'hôpital Fernand Widal, l'informait que M. X..., en procédure prud'homale contre son employeur, est toujours suivi par son médecin du travail et par son psychiatre pour un syndrome dépressif marqué, que celui-ci a été convoqué récemment par le médecin-conseil de la sécurité sociale en ajoutant : « Je conseille à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... avait bien une fonction de développer et prospecter des clients, animer un réseau et participer à la gestion d'un portefeuille sur un secteur donné et qu'à ce titre il percevait une rémunération fonction de taux de commission, il n'en est pas de même pour les missions de prise de commandes, envoyées directement à la société, et de négociation des prix, fixés par la direction, conditions à respecter pour disposer d'un contrat de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil constate que M. X... sollicitait les prix auprès d'une personne de la société et qu'il ne respectait pas les conditions de règlement en vigueur dans l'entreprise ; qu'il adressait un mail le 2 mars 2010 à Mme Y..., responsable ADV et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.001

Cour de cassation

par arrêt sur intérêts civils en date du 27 mai 2010, la cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, aucun détournement de clientèle ne pouvant être reproché à Christian X... ; que FIDUCIAL a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi rejeté par la Cour suprême suivant arrêt en date du 9 mars 2011 ; que FIDUCIAL saisit, en dernier lieu, le conseil de prud'hommes de céans pour un prétendu détournement de clientèle constitutif d'acte de concurrence déloyale ; que seul un client a mentionné un abus de confiance à l'encontre de Christian X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.672

Cour de cassation

Vu les articles 1152 et 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-respect par la société Casino Guichard-Perrachon de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé au salarié un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino Guichard-Perrachon à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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