Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée20 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17893

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.145

Cour de cassation

Vu les articles 528, 654, 677 et 690 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Enerdis, aux droits de laquelle vient, par voie de fusion-absorption, la société Thermatis technologies, cette dernière a relevé appel, le 24 octobre 2012 d'un jugement notifié à la société Enerdis le 9 mars 2012, postérieurement à sa radiation ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que la notification du jugement a été adressée par le greffe à la société Enerdis à son siège, l'avis de réception a été revêtu d'une signature et retourné à l'expéditeur, qu'il en résulte la présomption que la notification du jugement a bien été faite à la personne du destinataire et en tout cas, à une personne ayant qualité pour…

17894

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.141

Cour de cassation

par jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Tulle a, notamment, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8 111,65 euros au titre de l'indemnité de requalification et pris acte de la régularisation par l'employeur de la situation de la salariée auprès des caisses ; que l'employeur, estimant que ces deux chefs du dispositif étaient entachés d'une erreur matérielle, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rectification ; Attendu que pour rejeter cette demande, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2004 et condamner l'employeur « en réparation du préjudice à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite, de sécurité

17895

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.899

Cour de cassation

par jugement rendu le 9 février 2010, déclaré illicite le mouvement de grève ; que ce jugement a été infirmé par arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté l'employeur de ses demandes ; que les salariés grévistes sanctionnés par une mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugements du 29 juin 2010, a jugé les mises à pied fondées mais excessives dans la durée, les a annulées et a condamné l'employeur à leur verser les salaires retenus ; que, par arrêts rendus le 19 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ces jugements en ce qu'ils avaient jugé fondées les mises à pied et, statuant à nouveau, a jugé ces sanctions sans fondement ; que l'employeur a

17896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et

17897

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.888

Cour de cassation

par courrier du 15 mars 2012, la société SAP s'était engagée unilatéralement sur le paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable d'un montant de 8. 929 euros pour une présence sur l'année complète à 100 % d'objectifs atteints, que la société SAP France ne pouvait modifier la partie variable de sa rémunération en appliquant un coefficient d'ajustement aux résultats constatés et que ni dans l'engagement unilatéral du 15 mars 2012 ni dans les objectifs qui lui étaient attribués n'apparaissaient un quelconque objectif collectif ou une procédure d'ajustement ; qu'en affirmant que monsieur X... ne démontrait que partiellement que la société SAP France ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir écarté les autres griefs, qu'en définitive il ne peut être reproché au salarié qu'un défaut d'appréciation à l'occasion du contrôle de logiciels de la société Microsoft ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'erreur d'appréciation retenue en définitive était imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement du

17899

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643

Cour de cassation

Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'une discrimination salariale en raison du sexe, l'arrêt retient que les éléments produits de part et d'autre, s'ils prouvent que les hommes au coefficient 170 sont légèrement mieux payés que les femmes, essentiellement au niveau du salaire maximum, la différence n'étant que de 2 pour 100 pour les salaires minimum et moyen, ne démontrent pas que la salariée a été moins bien payée que son homologue masculin le moins bien payé et que les pièces de la société, notamment l'évolution des salaires des opérateurs de production passés au coefficient 170 et ayant environ dix ans d'ancienneté, démontrent au contraire que la salariée a un salaire comparable aux leurs, qu'il s'agisse…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-13.967

Cour de cassation

Selon l'article 6-2 de l'accord collectif de groupe AXA du 28 juin 1999 sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications, la mesure individuelle associée à un changement de classe et de fonction ne peut intervenir qu'au terme d'une période d'adaptation permettant à l'entreprise et au salarié d'avoir le recul suffisant. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare valable une telle mesure individuelle qui suppose l'existence d'un changement à la fois de poste et de classe, alors qu'elle constate que la notification par l'employeur au salarié d'une période probatoire était intervenue à une époque nettement postérieure à l'occupation du nouveau poste elle-même suivie, quelques mois après, d'un changement de classe

17902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669

Cour de cassation

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.

17903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Sobepa par jugement du 23 septembre 2014 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement

17904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461

Cour de cassation

la salariée de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il incombe à madame Sylvie X... de démontrer que la rupture du contrat de travail est imputable au docteur Jacques Y... ; de démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont d'une gravité suffisante qu'ils justifient la résiliation du contrat à ses torts ; que c'est à juste raison que le conseil de prud'hommes a considéré que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas établis dès lors que : - les violences du 29 novembre 2010 alléguées par elle, et fermement contestées par l'employeur, n'ont eu aucun témoin, n'ont donné lieu à aucun dépôt de plainte et n'ont pas été constatées par un médecin ; - les retards systématiques dans le versement des

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