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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2015
Numéro d'affaire
13-24.474
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00894

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 2010 en qualité de négociateur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la sociéte Bram immobilier, a été licencié le 12 octobre 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5. 1 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une ressource minimale forfaitaire et qu'importe peu l'absence d'indication, dans ce contrat, de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, dès lors que le salarié avait la possibilité d'exercer une autre activité entrant dans le champ d'application du statut de VRP ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié, qui se prévalait de l'application de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, exerçait effectivement ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 1er de cet avenant, à savoir représentait à titre principal son employeur auprès de la clientèle, exerçait sa profession à titre exclusif et constant, prospectait la clientèle à l'extérieur de l'agence et lui rendait visite en vue de prendre et de transmettre des commandes et s'était vu attribuer un secteur géographique et/ ou une clientèle déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen visant le chef de dispositif relatif à la demande en application d'un salaire conventionnel minimum garanti entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif concernant, d'une part, l'inclusion dans les commissions de l'indemnité de congés payés et du treizième mois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de treizième mois, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Bram immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la société Bram immobillier et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un temps plein et de ses demandes au titre des rappels de salaire afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE François X... a été embauché en qualité de négociateur VRP multicartes à temps partiel et choisi ; qu'il fait valoir que dès lors que son contrat de travail ne mentionne pas sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, il est présumé à temps complet, sauf à l'employeur de prouver que son salarié travaillait à temps partiel, preuve que n'apporte pas la SARL BRAM IMMOBILIER alors qu'il justifie quant à lui de l'exercice à temps complet de son activité professionnelle pour le compte de celle-ci, ce qui lui donnait droit de percevoir une rémunération qui ne pouvait être inférieure au salaire minimum brut garanti par les négociateurs immobiliers VRP de 1. 300 € en 2008 ; que le contrat de travail signé par François X... ne comportait pas de clause d'exclusivité, son article 3 prévoyant que « le VRP multicartes pourra librement, pendant la durée du présent contrat, prendre toute autre représentation, c'est-à-dire sans demander d'autorisation à la Société » et que « le VRP est informé qu'il lui appartient de faire toutes les démarches nécessaires dans le cadre d'autres représentations afin de conserver le statut de VRP multicartes » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5. 1 2°) de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura le droit à une ressources minimale forfaitaire ; qu'importent peu, dès lors, les conditions dans lesquelles François X... a exercé son activité dans le cadre du contrat de travail signé avec la SARL BRAM IMMOBILIER et l'absence, dans le contrat de travail, d'indication sur sa durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, dès lors qu'il avait la possibilité d'exercer une autre activité entrant dans le champ d'application du statut de VRP, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article 5. 1 2°) de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; que par suite, François X... doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire ; ALORS QUE si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP, et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail, ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, ainsi que de sa demande de rappels de salaire afférente, qu'il importait peu que son contrat n'ait pas indiqué sa durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 3123-14 du Code du travail et l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des treizième mois, au titre des congés payés ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 11 du contrat de travail dispose que les congés payés et le treizième mois sont inclus dans le calcul des commissions ; que François X... doit être débouté de sa demande à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la triple condition que cette inclusion n'aboutisse pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions et que cette inclusion trouve sa justification dans des circonstances ou des conditions de travail particulières empêchant l'application de la réglementation légale ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p. 8 et 9), si les conditions de validité d'une telle inclusion étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et D. 7313-1 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de treizième mois, c'est à la triple condition que cette inclusion n'aboutisse pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions et que cette inclusion trouve sa justification dans des circonstances ou des conditions de travail particulières ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement des primes de treizième mois, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que ces primes étaient inclues dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p. 8 et 9), si les conditions de validité d'une telle inclusion étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la Convention collective nationale de l'Immobilier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE François X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2010 ; que la faute grave est celle qui ne rend pas possible la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur de la prouver ; qu'il est justifié par les attestations établies par Madame Y..., négociatrice et Madame Z..., responsable administrative, que le 24 septembre 2010, François X... a photocopié le cahier de messages, le tableau des mandats, les dossiers de compromis de vente « B.../ C... » et « D.../ A... » ; que Madame A..., nouvelle responsable de l'agence BRAM IMMOBILIER, a le 29 septembre 2010 fait enregistrer sur le registre de main courante de la gendarmerie qu'elle avait constaté le 25 septembre que François X... qui avait photocopié différents dossiers le 24 septembre, photocopiait ce jour-là le fichier acquéreurs ; que François X... ne conteste pas ces faits, mais fait valoir qu'il avait besoin du fichier acquéreurs et que, s'agissant des autres dossiers, ils lui étaient utiles pour préparer sa défense, aucune preuve n'étant toutefois apportée par lui du caractère indispensable de ces documents, y compris dans le cadre de sa défense ; qu'il est également justifié que les fiches techniques ne sont pas remplies complètement par François X..., ce qu'il reconnaît en indiquant, aux ter…