Code du travail
Article D. 7313-1 : texte et décisions associées
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Article D. 7313-1
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé. L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 7313-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473
Cour de cassationde sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 9 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474
Cour de cassationde sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p. 8 et 9), si les conditions de validité d'une telle inclusion étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475
Cour de cassationde sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-18.810
Cour de cassationproportion dans laquelle ce taux est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration du taux de commission du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.058
Cour de cassation5 mars 2002, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.798
Cour de cassationn'ayant été formée que devant le conseil de prud'hommes de DINAN, saisie par la salariée le 4 novembre 2002 la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1153 du Code civil, décider que les sommes allouées à cette salariée, pour la période de novembre 1997 à juin 2007, produiraient intérêt au taux légal à la date d'échéance de chaque trimestrialité de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 7313-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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