Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée14 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 octobre 2008, alors qu'un important feu extérieur était alimenté au moyen de palettes par les grévistes, la société avait coupé l'alimentation électrique des machines, et celle au gaz de la chaudière, et vidangé les cuves de colle ; qu'elle a encore relevé que les salariés non-grévistes travaillaient sur un autre site, ce dont il s'évinçait que la société n'avait pas procédé à la fermeture de l'entreprise et avait continué de fournir du travail aux non-grévistes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que la fermeture de l'entreprise en réaction à un

17570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.841

Cour de cassation

Vu les articles 605, 606 du code de procédure civile et 608 du même code en sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que les décisions qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), statuant sur appel de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ayant retenu sa compétence dans un litige opposant M. X... à la société Hadrien se borne à dire la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris incompétente et à renvoyer l'affaire au président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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17572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

17573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.622

Cour de cassation

En application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque

17574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

17575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment - constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme [R] [C] les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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17576

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a

17577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour

17578

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur " jardin " restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein

17579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par son employeur ni qu'il avait obtenu d'autorisation expresse de sa…

17580

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article L1222-1 du code du travail, Vu l'article L1224-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-1 du code du travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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