Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.976), et après dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation (2e Civ., 31 mars 2011, n° 10-30.682), que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Pau ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses

17582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y... ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ;

17583

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient que la société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives sont plus favorables que les dispositions légales, que les salariés ne sont jamais contraints de travailler de manière ininterrompue de sorte que les dispositions de l'article L.

17584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2009 reçu le 23 juin 2009 par la société M2G, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il recevrait Mme X... pour une visite de reprise le 2 juillet 2009 à 8h30; que la visite du 2 juillet 2009, qui intervenait après la fin de l'arrêt de maladie fixée au 1er juillet 2009 n'a donc pas eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail (bien que cela puisse être possible, la période de suspension du contrat de travail prenant alors fin avec l'avis d'inaptitude) et n'a pas eu pour objet de préparer le retour du salarié dans l'entreprise; que Mme X... ne peut donc soutenir qu'il s'agissait d'une visite de préreprise; que dès lors qu'il est constaté que l'employeur a été informé et que tant l'avis à l'

17585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

il résulte des explications et des documents fournis à la cour par les parties en litige que, malgré les indications portées à l'article 5 du contrat de travail écrit du salarié Membre du Comité de Direction du service Machines à Sous (MCD MAS) pour affirmer: -le niveau (élevé) de ses responsabilités, -son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, - son appartenance à la catégorie des "cadres autonomes", ce salarié a été soumis à des emplois du temps imposés par l'employeur exigeant la présence permanente d'un MCD MAS dans la salle de jeux des machines à sous pendant toute la plage des horaires collectifs de l'entreprise et de son ouverture au public. Si huit horaires décalés différents étaient mis en oeuvre par la SA Casino

17586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-21.168

Cour de cassation

la salariée défenderesse une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : que la société SSV a été condamnée par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE dans une affaire identique le 16 juin 2010 ; que la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé le jugement en date du 15 janvier 2013 ; que la salariée est contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE alors que des décisions définitives ont été rendues. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE condamne la société SSV à verser à Madame Béatrice X... la somme de 100, 00 € pour résistance abusive » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation

Salaire / rémunérationCassation+4
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17587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.359

Cour de cassation

la salariée au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que la somme allouée à ce titre par les premiers juges constitue une juste appréciation des faits de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait être redevable de la somme de 762,52 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BVA à payer à Mme X... la somme de 432,58 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

17588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; QU'en application de l'accord du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont la société ASF, une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ; QUE par

Salaire / rémunérationCassation+7
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17589

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

il résulte l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que Monsieur X... Bruno n'apporte aucun élément prouvant son préjudice financier ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, déboute Monsieur X... Bruno de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié au retard de paiement de salaire et de la transmission des documents. ALORS QUE Monsieur Bruno X... soutenait dans ses écritures que l'attestation destinée à Pôle emploi remise par son employeur au mois d'octobre 2011 ne mentionnait pas l'intégralité des heures de travail effectuées, lesquelles n'avaient de surcroît pas été réglées en totalité ;

17590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 l'arrêt retient qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur

17591

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.814

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2015 et rectifié le 8 juin 2015, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CGE distribution, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 13 janvier 2014 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société CGE distribution de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

17592

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

il résulte des plannings produits sous la forme de tableaux établis par l'employeur que la salariée a parfois exécuté 48 heures de travail dans la semaine. L'incidence considérable d'une telle amplitude sur la prise en compte des heures supplémentaires dans le cadre d'une modulation, détaillée dans l'accord de branche, n'a fait l'objet d'aucune information à la salariée. S'il est exact que la salariée n'a jamais contesté la répartition horaire de son travail, sa rémunération, ou le nombre d'heures rémunérées, la Cour retient néanmoins que l'ADMR ne peut soutenir qu'elle a, dans les faits, appliqué la modulation du temps de travail conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006 étendu. La mise en place formelle, et conforme aux dispositions de l'

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