Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17593

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216

Cour de cassation

considérant que la différence de statut entre M. Benoît X... et Mme Y... trouvait son origine dans l'ancienneté au sein de l'entreprise de cette dernière, et les postes qu'elle y avait occupés antérieurement, sans s'expliquer sur le fait que le même poste corresponde à un emploi d'agent de maîtrise ou à celui d'un employé, selon la personne qui l'occupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief infondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé, sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était

17594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-28.015

Cour de cassation

; que l'examen des bulletins de paie montre que Monsieur Khalid X... a été rémunéré pour un nombre d'heures de travail variable selon les mois mais toujours inférieur au nombre d'heures correspondant à un emploi à temps complet ; qu'il n'a réclamé la différence entre les salaires dus pour un travail à temps plein et les salaires qui lui ont été servis qu'à l'occasion de la procédure prud'homale ; qu'en considération de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement considéré que les contrats établis les 25 avril 1998 et 21 novembre 2001 constituaient des contrats de travail apparents et que la preuve de leur caractère fictif était apportée par Monsieur Pascal Y...

17595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

l'employeur, mais au contraire une démarche d'explications et de clarification afin de permettre que les objectifs commerciaux soient atteints ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP entraînera l'annulation du débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour modification unilatérale du secteur de prospection, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'

17596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié formée au titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt énonce que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau depuis le désistement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ne reposait pas sur le non respect par l'employeur de ses engagements souscrits en vue d'obtenir l'accord du salarié de se désister de la première procédure prud'homale et si une partie de cette prétention ne concernait pas une période postérieure au désistement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que celle-ci…

17597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.854

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste

17598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.126

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 2011, par contrat à durée déterminée, par M. Y... ; que la relation de travail a pris fin d'un commun accord le 7 avril 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ; Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ;

17599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 des propositions de reclassement à laquelle celle-ci n'a pas donné suite, et lui a fixé un rendez-vous le 2 août 2012 afin de s'en entretenir auquel elle ne s'est pas présentée ; Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande concernant les rappels de salaire au titre de la modulation illicite, l'arrêt retient que c'est à tort que la salariée soutient que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir et que la

17600

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.089

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que M. X... était gérant de fait de la société et le débouter de ses demandes au titre d'un contrat de travail et d'un licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de M. X... et de sa compagne Mme Y... à Andrésy figure bien dans les statuts de 1995, M. X... a été par la suite domicilié chez sa mère à Carrières-sous-Poissy suivant les mentions figurant sur les bulletins de paie établis par la société et ce jusqu'à la liquidation judiciaire, que cette domiciliation ne peut servir qu'à dissimuler la relation avec Mme Y... à l'égard des organismes sociaux, que par ailleurs, M. X... est gérant de la société France concept créée le 3 janvier 2000, placée en

17601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.

17604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 13/01553

Cour d'appel

Par jugement du 30 janvier 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a déclaré les demandes de monsieur [W] irrecevables et l'a condamné à payer à la société AXA FRANCE 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 15 février 2013, monsieur [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de : - condamner la société AXA à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et de Sécurité Sociale et notamment auprès de l'AGIRC en tenant compte de l'ensemble des éléments de la rémunération

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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