Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, les arrêts rendus le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, iée et n'étaient pas utilement contestés par l'employeur qui ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, sans méconnaitre les règles de répartition de la charge de la preuve et violer l'article L 3171-4 du code du travail.
- Réponse: Qu'en statuant comme ainsi, alors que la mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, constitue une modification du contrat de travail, qui requiert l'accord exprès du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
- Portée: Les avenants au contrat de travail ont été établis.
- Moyen: II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ADMR à verser à Mme B. la somme de 2270,35 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 227 euros au titre des congés payés y afférents.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, les arrêts rendus le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.071
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01587
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-26.071 à K 1326074 et N 1326076 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mmes Y..., Z..., A... et B..., engagés par l'association ADMR Cannes PA ont saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour des périodes antérieures et postérieures à l'application au 1er juin 2010 d'un accord de branche du secteur Aide à domicile du 30 mars 2006 organisant un régime de modulation du temps de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 11 de l'accord de branche du secteur Aid…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-26.071 à K 1326074 et N 1326076 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et Mmes Y..., Z..., A... et B..., engagés par l'association ADMR Cannes PA ont saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour des périodes antérieures et postérieures à l'application au 1er juin 2010 d'un accord de branche du secteur Aide à domicile du 30 mars 2006 organisant un régime de modulation du temps de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 11 de l'accord de branche du secteur Aide à domicile du 30 mars 2006, les articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour limiter la demande des salariés en rappel de salaire pour heures supplémentaires en rejetant les demandes relatives à la période à compter du 1er juin 2010 les arrêts, après avoir constaté que les intéressés avaient refusé de signer un avenant à leur contrat de travail instaurant une modulation de leur temps de travail, retiennent que l'ADMR a diffusé une note de service indiquant : « Comme annoncé dans les différents comptes rendus des réunions des délégués du personnel et lors de la réunion d'équipe de ce jour, l'ADMR Cannes met en place la modulation du temps de travail et ce à partir de ce jour.
Les avenants au contrat de travail ont été établis.
Ils seront soumis aux salariés pour signature individuellement. » qu'en conséquence l'employeur, désormais en adéquation avec toutes les conditions posées par les textes, a pu appliquer effectivement la modulation prévue par l'accord collectif du 3 mars 2006 à compter du 1er juin 2010 ; Qu'en statuant comme ainsi, alors que la mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, constitue une modification du contrat de travail, qui requiert l'accord exprès du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, les arrêts rendus le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association ADMR Cannes PA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADMR Cannes PA à payer à M.
X... et Mmes Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal n° H 13-26.071.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la seule somme de 1.106 ¿ au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, outre la somme de 110,60 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « un accord de branche relatif à l'aide à domicile a été négocié et signé par les partenaires sociaux le 30 Mars 2006, étendu par arrêté du 18 Décembre 2006 prévoyant la possibilité de mettre en place une modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
L'association ADMR avait dès lors la possibilité d'aménager le temps de travail de ses salariés en vertu de cet accord.
L'association ADMR dit avoir appliqué, dans les faits, la modulation du temps de travail, même si le contrat de travail de Madame Y... n'y fait pas expressément référence Cependant, l'accord de branche stipule en son article 7 étendu que : Les organismes d'aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaire dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
Il n'est pas contesté qu'elles n'existaient pas en l'espèce.
L'article 8 précise que la modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 35 heures par semaine.
L'article 9 dispose que la limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine et la limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.
En l'espèce, la salariée a eu une information précise et régulière sur la répartition de son temps de travail sur un mois grâce aux plannings du mois à venir qui lui ont été diffusés en temps utiles, et l'examen de ces documents permet de constater que l'employeur a appliqué des temps modulés sur une période de quatre semaines.