Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

17558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.136

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; vu le contrat de travail et ses annexes ; que l'article 6 du Code de procédure civile énonce : « à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du Code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'annexe 3 au contrat de travail de Monsieur X... énumère le nom de différents produits dont le taux de commission varie de 5 % à 1 % ; que ni le contrat de travail, ni les annexes n'évoquent à aucun moment les mots synthèse ou semi-synthèse ; que l'article 7 du contrat précise « pour toutes les nouvelles gammes de produit qui

17560

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

17561

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.503

Cour de cassation

L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés

17562

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

17563

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

17564

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire. La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995. Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses

Montant détecté : 96 381 €Licenciement+9
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17565

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 octobre 2015, 13/04604

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 5 septembre 2013 qui a condamné la société [K] [B] [C] à verser diverses sommes à Monsieur [Y] [C] par suite de l'annulation du licenciement de l'intéressé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2011, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société [K] [B] [C] qui soutient que l'appel interjeté par elle est recevable, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [Y] [C] qui soutient que l'appel interjeté par la société est irrecevable, LA COUR,

17566

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment -constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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17567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

soutient avoir constaté à de nombreuses reprises qu'il était régulièrement et volontairement mis à l'écart par sa hiérarchie de décisions ou de réunions concernant pourtant son département. S'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Mme D...qu'il produit sous sa pièce 71 dès lors que ce témoignage ne présente pas toutes les garanties d'objectivité puisque la société justifie de la procédure prud'homale initiée à son encontre par cette salariée employée au service comptabilité/ administration, il est par contre produit par M. X... des éléments qui justifient qu'il n'a pas été informé ni convié aux réunions qui se sont tenues avec des clients dont la société n'a pas contesté qu'il s'agissait de clients en relation, ou pouvant le devenir, avec le département dont M. X...

17568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

Vu les articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail qui disposent que les griefs portés à l'encontre doivent être écrits, motivés et notifiés à l'intéressé ; Sur ce point, la lettre du 22 décembre 2008 répond à l'ensemble de ces dispositions. Vu l'article L 1333-1 du code du travail sur le contrôle du juge sur la régularité de la procédure et du bien-fondé du ou des motifs qui ont conduit l'employeur à user de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que le même article dispose que l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments qu'il a retenus pour prendre sa décision. Qu'au vu de ces éléments, le Conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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