Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17545

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.535

Cour de cassation

considérant que l'arrivée de cette personne portait atteinte à son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale 15 novembre 2010, avant d'être licencié le 31 janvier 2011 : Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité

17546

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

Par lettre du 22 février 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 4 mars 2011, convocation à laquelle aucune suite n'a été donnée par Madame X.... Par nouvelle lettre du 10 mars 2011, Madame X..., alors en arrêt de travail pour maladie, a notifié à la société Y... et Associés sa déstabilisation à la suite des pressions subies en vue de signer une rupture conventionnelle et de l'entretien du 7 mars 2011 et le fait qu'elle avait chargé son conseil d'introduire une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses salaires. Elle sollicitait, en outre, la possibilité de reprendre son travail dans des conditions sereines. Le 21 mars 2011, Madame X...

17547

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 mai 2010, l'employeur avait versé la somme de 50 000 euros nets soit 61500 bruts à titre de provision à valoir sur la rémunération variable de la salariée au titre de l'exercice 2009 ; qu'ayant jugé que l'employeur était redevable au titre de la rémunération variable de la salariée au titre de l'année 2009 de la somme de 61 074 euros bruts, la Cour d'appel devait dès lors condamner la salariée à lui verser la somme de 426 euros à titre de trop perçu ; qu'en refusant de le faire au motif qu'une créance provisionnelle ne pouvait se compenser avec une créance certaine, la Cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble les articles 1290 et 1291 du Code civil.

17548

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.726

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail « en cours de période d'essai » ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties stipulait en son annexe I : « Pour les six premiers mois de l'exercice de ses fonctions professionnelles, M. X... percevra en sus de sa rémunération forfaitaire de base une prime de 17 500 euros brut une fois la période d'essai confirmée. », que selon la commune intention des parties l'attribution de la

17549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.780

Cour de cassation

l'employeur dans la conduite de la procédure d'information et de consultation sur la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn, et en déduisant néanmoins qu'il existait une confusion de direction entre les sociétés MAS et Molex Inc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp 16 à 20), la société Molex Inc faisait valoir que les ouvriers et employés de la société MAS recevaient leurs instructions des membres de l'encadrement de MAS sous le contrôle du directeur général de MAS, qu'il n'y avait pas de gestion commune du personnel de MAS et de celui de Molex Inc, que M. G..., directeur de MAS, n'

17550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé. Dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée. Il en

Montant détecté : 7 413 €Licenciement+7
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17551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

; qu'en revanche, Madame Latifa Z... précise qu'elle était en poste à compter de mars 2008 ; qu'il est justifié qu'elle a été licenciée le 22 octobre 2010 ; qu'elle était donc présente sur la période concernée par une éventuelle surcharge de travail du fait de l'employeur ; que ce dernier soutient qu'elle n'a pas demandé d'heures supplémentaires dans le cadre de la procédure prud'homale mais n'apporte pas de commencement de preuve ; qu'en conséquence, son témoignage peut être retenu comme un élément pouvant justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires à compter du 27 août 2009, date du départ de Monsieur Nicolas A..., trésorier ; qu'en première instance, sur cette période d'août 2009 au 06 décembre 2011, date du licenciement, Madame Naïma X...

17552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

17553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272

Cour de cassation

par lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 3 décembre 2007, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

17554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le non-lieu à statuer invoqué par la défense : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en référé le 13 mars 2014, ayant confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que sa demande excède les pouvoirs de la formation de référé ; Qu'un jugement ayant statué au fond le 3 septembre 2014 sur cette demande, le pourvoi est désormais sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2014 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X...

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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17555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.376

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l'égard de la société Chimicmetal ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fût-ce de façon indirecte, que s'il affirme que la société Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la société Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens, que les seuls éléments qu'il verse aux débats sont tout à fait insuffisants puisqu'ils ne font apparaître des salaires et revenus assimilés que de 6 848 euros en 2005, 6966 € en 2006, 7012 € en 2007 et

17556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, M. X...

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