Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17533

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.726

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail « en cours de période d'essai » ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties stipulait en son annexe I : « Pour les six premiers mois de l'exercice de ses fonctions professionnelles, M. X... percevra en sus de sa rémunération forfaitaire de base une prime de 17 500 euros brut une fois la période d'essai confirmée. », que selon la commune intention des parties l'attribution de la

17534

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.780

Cour de cassation

l'employeur dans la conduite de la procédure d'information et de consultation sur la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn, et en déduisant néanmoins qu'il existait une confusion de direction entre les sociétés MAS et Molex Inc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp 16 à 20), la société Molex Inc faisait valoir que les ouvriers et employés de la société MAS recevaient leurs instructions des membres de l'encadrement de MAS sous le contrôle du directeur général de MAS, qu'il n'y avait pas de gestion commune du personnel de MAS et de celui de Molex Inc, que M. G..., directeur de MAS, n'

17535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé. Dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée. Il en

Montant détecté : 7 413 €Licenciement+7
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17536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

; qu'en revanche, Madame Latifa Z... précise qu'elle était en poste à compter de mars 2008 ; qu'il est justifié qu'elle a été licenciée le 22 octobre 2010 ; qu'elle était donc présente sur la période concernée par une éventuelle surcharge de travail du fait de l'employeur ; que ce dernier soutient qu'elle n'a pas demandé d'heures supplémentaires dans le cadre de la procédure prud'homale mais n'apporte pas de commencement de preuve ; qu'en conséquence, son témoignage peut être retenu comme un élément pouvant justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires à compter du 27 août 2009, date du départ de Monsieur Nicolas A..., trésorier ; qu'en première instance, sur cette période d'août 2009 au 06 décembre 2011, date du licenciement, Madame Naïma X...

17537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

17538

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272

Cour de cassation

par lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 3 décembre 2007, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

17539

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le non-lieu à statuer invoqué par la défense : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en référé le 13 mars 2014, ayant confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que sa demande excède les pouvoirs de la formation de référé ; Qu'un jugement ayant statué au fond le 3 septembre 2014 sur cette demande, le pourvoi est désormais sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2014 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X...

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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17540

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.376

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l'égard de la société Chimicmetal ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fût-ce de façon indirecte, que s'il affirme que la société Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la société Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens, que les seuls éléments qu'il verse aux débats sont tout à fait insuffisants puisqu'ils ne font apparaître des salaires et revenus assimilés que de 6 848 euros en 2005, 6966 € en 2006, 7012 € en 2007 et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, M. X...

17542

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

17543

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.136

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; vu le contrat de travail et ses annexes ; que l'article 6 du Code de procédure civile énonce : « à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du Code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'annexe 3 au contrat de travail de Monsieur X... énumère le nom de différents produits dont le taux de commission varie de 5 % à 1 % ; que ni le contrat de travail, ni les annexes n'évoquent à aucun moment les mots synthèse ou semi-synthèse ; que l'article 7 du contrat précise « pour toutes les nouvelles gammes de produit qui

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