Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée28 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-21.319

Cour de cassation

Le litige relatif à la rupture d'un contrat de travail et aux créances salariales durant une relation de travail ne relève pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. La compétence juridictionnelle pour connaître d'un tel litige doit être déterminée en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

17522

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

17524

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.262

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l'activité de vente de bois abattu et façonné

17525

Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2015, 14/00421

Cour d'appel

Le 28 décembre 2012 M Loïc X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Astone Interim. Considérant que cette rupture était imputable à des manquements de son employeur, le 24 janvier 2013 il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes subséquentes d'indemnisation ainsi que de rappel de salaires. Par un jugement en date du 16 janvier 2014, le conseil de prud'hommes d'Angers : - a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, - a condamné M. X... à verser à la société Astone Interim la somme de 2 300 ¿ au titre du préavis non effectué, - a dit licite la clause de non concurrence figurant au contrat, - a dit que cette clause avait été violée par M.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de désistement+6
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17526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande. Ce jugement a été notifié à monsieur [Q] par lettre recommande présentée le 15 février 2013, revenue non réclamée. Le 22 mars 2013, monsieur [Q] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes. Cette décision n'ayant pas été signifiée à l'intéressé, avec notamment mention des délais d'appel , celui-ci est recevable. Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Q] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de requalifier la démission pour départ volontaire en retraite en une prise d'acte, de dire don

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+15
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17527

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame X... ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame X... n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour les années de début et s'agissant de la position 1 " les titulaires de diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti...

17528

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.546

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de vingt-quatre mois n'avait pas été signé par M. Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ;

17529

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 1982, il lui a été reconnu la qualification d'assistante de production ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 9 décembre 1987 à la suite duquel a été signée une transaction le 13 mai 1988 prévoyant le versement d'une somme de 100 000 francs ; que par jugement définitif du 23 juin 1997, le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressée de sa demande en dommages-intérêts pour sanction abusive mais a fait droit à sa demande relative aux heures supplémentaires ; que contestant le niveau de sa qualification professionnelle et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est

17530

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.535

Cour de cassation

considérant que l'arrivée de cette personne portait atteinte à son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale 15 novembre 2010, avant d'être licencié le 31 janvier 2011 : Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité

17531

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

Par lettre du 22 février 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 4 mars 2011, convocation à laquelle aucune suite n'a été donnée par Madame X.... Par nouvelle lettre du 10 mars 2011, Madame X..., alors en arrêt de travail pour maladie, a notifié à la société Y... et Associés sa déstabilisation à la suite des pressions subies en vue de signer une rupture conventionnelle et de l'entretien du 7 mars 2011 et le fait qu'elle avait chargé son conseil d'introduire une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses salaires. Elle sollicitait, en outre, la possibilité de reprendre son travail dans des conditions sereines. Le 21 mars 2011, Madame X...

17532

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 mai 2010, l'employeur avait versé la somme de 50 000 euros nets soit 61500 bruts à titre de provision à valoir sur la rémunération variable de la salariée au titre de l'exercice 2009 ; qu'ayant jugé que l'employeur était redevable au titre de la rémunération variable de la salariée au titre de l'année 2009 de la somme de 61 074 euros bruts, la Cour d'appel devait dès lors condamner la salariée à lui verser la somme de 426 euros à titre de trop perçu ; qu'en refusant de le faire au motif qu'une créance provisionnelle ne pouvait se compenser avec une créance certaine, la Cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble les articles 1290 et 1291 du Code civil.

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