Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992, conclue sous l'empire des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, dont l'article 3 précise, au titre des adaptations nécessaires, que lorsque l'employeur recourt aux enquêteurs CEIGA pour les enquêtes qui ne permettent pas un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle, a été maintenue en vigueur par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé le régime de l'intermittence issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er janvier 2007 à l'égard de Madame [J] est irrégulier, comme n

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

[K] et que celui-ci est en droit de se prévaloir du principe précité de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de son contrat ; que son action en paiement des congés payés sur la prime d'ancienneté s'avère donc recevable ; ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de la saisine du juge prud'homal suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en énonçant pour accueillir les demandes de MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-18.567

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2012 Mme [L], agissant en qualité de délégué du personnel, a informé la société Manpower France qu'elle mettait en oeuvre le droit d'alerte prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail pour atteinte à la santé physique de Mme [S], déléguée syndicale, sanctionnée le 20 juillet 2012 d'une mise à pied d'un jour pour des propos tenus le 12 juin 2012 ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette lettre, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que celui-ci n'a pas respecté ses obligations légales en ne procédant pas à une enquête dans le cadre du droit d'alerte, annuler la sanction prononcée à l'encontre de Mme [S] et, à titre subsidiaire, enjoindre à l'employeur de procéder à l'enquête requise ;

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.931

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales, et notamment le tableau retraçant la situation salariale des agents d'accueil, ainsi que la note sur les mesures d'évaluation salariale dans cet établissement l'absence de disparité de la carrière et de la situation salariale de Monsieur [R] ; qu'il n'est pas plus démontré que l'indication par le cadre évaluateur dans les bilans d'appréciation 2005 et 2006 de l'absence de Monsieur [R] expliquée par son mandat syndical ait influé sur sa notation et ait entraîné une disparité ; que l'existence d'une discrimination au détriment de Monsieur [R] n'est donc pas établie ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée. ALORS QUE l'article L.2141-5 du Code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.921

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 4 février 2016 Désistement M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvois n° A 14-28.921 Q 14-28.934 et R 14-28.935JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 14-28.921, Q 14-28.934 et R 14-28.935 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre trois jugements rendus le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [Y] [S] épouse [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [L] [H] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [X] [F] épouse [U], domiciliée [Adresse 4],…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.918

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 4 février 2016 Désistement M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvois n° X 14-28.918 et D 14-28.924JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 14-28.918 et D 14-28.924 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre deux jugements rendus le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.915

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 4 février 2016 Désistement M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 262 F-D Pourvois n° U 14-28.915 - W 14-28.917 B 14-28.922 - C 14-28.923 E 14-28.925 à J 14-28.929 M 14-28.931 à P 14-28.933 S 14-28.936JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 14-28.915, W 14-28.917, B 14-28.922, C 14-28.923, E 14-28.925 à J 14-28.929, M 14-28.931 à P 14-28.933 et S 14-28.936 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], contre les jugements rendus le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Q],…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.913

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 4 février 2016 Désistement M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° S 14-28.913 T 14-28.914 V 14-28.916 Y 14-28.919 Z 14-28.920 K 14-28.930 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s S 14-28.913, T 14-28.914, V 14-28.916, Y 14-28.919, Z 14-28.920, K 14-28.930 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre les jugements rendus le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond : - il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible, - il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220

Cour d'appel

le point de savoir si le désistement du premier devait ou non être constaté et produire son effet extinctif ; qu'il a ainsi apprécié si la non acceptation du défendeur, qui n'avait alors formulé par écrit aucune demande reconventionnelle mais disposait de la faculté de le faire même oralement jusqu'à l'audience de jugement en raison de l'oralité de la procédure prud'homale, se fondait sur un motif légitime selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile ; que ce faisant, il a excédé les pouvoirs limitativement énumérés qui lui étaient accordés par les articles R. 1454-14 et R.

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