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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-24.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10166

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM. [X] et [B] [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [X] et [B] [K] ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K] et à M. [B] [K], diverses sommes à titre de salaires, accessoires et indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QU' en outre, l'action en paiement de cette prime - comme celle relative aux diverses sommes précédentes - n'est pas prescrite ; qu'en effet, comme M. [K] le rappelle, « en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble » conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la saisine de la juridiction prud'homale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance, dès lors qu'elles se rapportent au même contrat ; que de plus, bien que M. [K] ne soit pas, il est vrai, titulaire d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'il est assimilé à un salarié pour ce qui est de certaines obligations, mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors, compétente pour statuer sur leur inexécution, la société Total Marketing Services n'ayant pas décliné, d'ailleurs, la compétence prud'homale à l'occasion du présent litige ; qu'il s'ensuit que la procédure applicable devant cette juridiction est également applicable à celle engagée par M. [K] et que celui-ci est en droit de se prévaloir du principe précité de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de son contrat ; que son action en paiement des congés payés sur la prime d'ancienneté s'avère donc recevable ; ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de la saisine du juge prud'homal suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en énonçant pour accueillir les demandes de MM. [K], que la procédure prud'homale étant applicable à leur action, ils étaient en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K], la somme de 61.560 euros au titre de la prime d'ancienneté, à M. [B] [K], la somme de 9.816,47 euros au titre de la prime d'ancienneté et celle de 981,65 euros à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prime d'ancienneté calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a), la société Total Marketing Services fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, MM. [K] ne font pas partie de ses effectifs, de sorte que les dispositions conventionnelles appliquées par l'expert devraient être exclues ; mais que l'expression « ancienneté dans l'entreprise » ne renvoie, en elle-même, qu'à la durée pendant laquelle le travailleur est occupé à l'activité de l'entreprise, indépendamment de toute référence à un quelconque lien de subordination; que, faute pour la société Total Marketing Services d'établir en quoi l'absence de lien de subordination serait incompatible avec le versement de la prime litigieuse, MM. [K] doivent bénéficier des dispositions conventionnelles et sont ainsi bien fondés à solliciter le paiement de cette prime ; 1) ALORS QUE le statut de gérant de succursales ne permet pas de bénéficier des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre d'une activité exercée dans un lien de subordination ; que ce statut étant exclusif de tout lien de subordination avec le fournisseur de marchandises, le distributeur ne peut bénéficier ni des dispositions conventionnelles relatives aux avantages liés à l'appartenance aux effectifs de l'entreprise, ni de celles incompatibles avec les exigences de ce statut ; qu'en faisant droit aux demandes de MM. [K] au titre de la prime d'ancienneté et de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'aucune disposition légale ne permet d'intégrer le bénéficiaire du statut de gérant de succursale dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en accordant à MM. [K] le bénéfice de dispositions conventionnelles résultant de l'appartenance à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K], la somme de 5.518,64 euros au titre des repos compensateurs, et 551,84 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs et à M. [B] [K], celles de 46 622,49 euros au titre des repos compensateurs et de 4.662,25 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la société Total Marketing Services demande à la cour de rejeter la prétention de MM. [K] formée au titre du repos compensateur, au motif qu'ils n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressées de solliciter ce repos ; que MM. [K] répliquent, de leur côté, qu'ils ignoraient leur véritable statut et que la société Total Marketing Services qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas informés de ce que le paiement de l'indemnité litigieuse était dû, seulement, sur leur demande ; qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique de MM. [K] ait été, ou non, connue des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants salariés de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes ; qu'il s'ensuit que les prétentions de MM. [K] doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont ils n'ont pas bénéficié, du fait de la société Total Marketing Services puisqu'il appartenait à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant à MM. [K] qu'ils devaient formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires ; que MM. [K] sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si l'intéressé avait pris son repos auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ; ALORS QUE le gérant de succursale ne peut se prévaloir de droits qui résulteraient de la mise en oeuvre rétroactive d'une obligation d'information du fournisseur à son égard, que dans l'hypothèse où ce dernier aurait privé le distributeur frauduleusement de ses droits ; qu'en l'absence de fraude, aucun manquement à une obligation préalable d'information ne peut ouvrir droit à une quelconque indemnisation ; qu'en faisant droit aux demandes de MM. [K] à raison du caractère d'ordre public du statut de gérant de succursale, sans constater que l'absence de mise en oeuvre dudit statut dès l'origine des relations contractuelles, résultait d'une fraude, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2, L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à MM. [K] une certaine somme chacun, au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE la société Total Marketing Services doit apporter la preuve qu' en sa qualité d'employeur, elle, ou la société Total Marketing Services, a pris les mesures propres à assurer à MM. [K], la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé ; qu'à défaut de cette preuve, la demande de M. [B] [K] doit dès lors être accueillie ; […] ; que sur la prime d'ancienneté, la société Total Marketing Services reproche à l'expert d'avoir calculé « spontanément » une indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté ; qu'elle fait valoir que la prime d'ancienneté n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et qu'en tout état de cause la demande formée en 2011 seulement est prescrite ; mais que contrairement aux conclusions de la société Total Marketing Services, l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé ; [...] ; que l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé payé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé ; que de ce chef, la somme revenant à M. [B] [K] s'établit, selon les pages 99 à 101 du rapport à la somme globale de 981,65 euros ; que sur les jours fériés pour contester les calculs de l'expert sur ce point, la société Total Marketing Services oppose en vain les moyens qui viennent d'être rejetés par la cour relatifs à la prescription et au droit même de M. [K] à bénéficier de la majoration conventionnelle pour jours fériés ; que sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur, la société Total Marketing Services n'ayant pas exécuté son obligation légale en matière d'information de MM. [K], quant à leur droit relatif au repos compensateur, ceux-ci sont…