Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée3 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

17139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

17140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 14 février 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2005. Sa candidature au poste de responsable assistant qualifié n'ayant pas été retenue, elle a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2006, puis, en novembre 2006, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité de la discrimination dont elle s'estimait la victime. Aucune suite n'a été donnée à ses réclamations. Au cours du 1er trimestre 2006, elle s'est plainte auprès de la direction de ce que la société dirigeait sur son poste téléphonique les appels de personnes handicapées ainsi que des appels mystérieux qui avaient pour objet d'évaluer la qualité de sa prestation, elle a également accusé sa collègue [Z] [S] de "sorcellerie". Le, 1er février 2007, elle a adressé une lettre de 32 pages se

17142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.557

Cour de cassation

considérant que le conseil de prud'hommes s'en était réservé la liquidation ; qu'il résulte de ces deux dispositions qu'en portant sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, M. [O] a bien saisi la juridiction compétente mais qu'en revanche, cette demande est désormais sans objet puisque la décision ordonnant la remise des documents sous astreinte avait été anéantie par l'effet du défaut de confirmation de ce point par la juridiction d'appel ; que, par conséquent, il convenait bien de rejeter la demande de M. [O] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'astreinte prévue par la loi du 9 juillet 1991 est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la réformation d'une décision assortie d'une

17143

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé par la société Bombardier transport France en qualité d'ouvrier garnisseur le 5 janvier 2004 et affecté sur un poste aménagé après reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, a été licencié pour faute grave le 23 août 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et du licenciement nul de ce chef, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers entre médecins versés au débat par le salarié ne démontrent en rien que l'entreprise n'a pas proposé un poste adapté à son handicap ;

17144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010, la société Fortepharma notifiait à Mme [V] [O] son licenciement en ces termes : qu'au vu des pièces et conclusions apportées par les parties, il apparaît que cette lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée car si elle indique des difficultés économiques et une conséquence sur une réorganisation par la suppression du réseau de formatrices, elle ne stipule pas la suppression du poste d'animatrice formatrice qu'occupait Mme [V] [O] ; que l'énoncé dans la lettre de licenciement de l'élément originel et de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail est indispensable pour motiver un licenciement pour motif économique ; que de plus, la société Fortepharma n'apporte pas de preuves sur les éventuelles

17145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR Roulements recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condition de recevabilité de l'intervention d'un syndicat, s'apprécie au regard du moyen sur lequel le juge a effectivement statué ;

17146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2012, M. [J] se voit infliger une mise à pied d'un jour, la SA NTN SNR ROULEMENTS lui reprochant un état d'ébriété ; que la lettre du 27 juillet 2012 fait référence au règlement intérieur pour étayer la sanction ; que le règlement intérieur est ainsi résigné en son article III « sanctions applicables : en cas de manquement aux prescriptions du présent règlement intérieur, le salarié est passible, en fonction de la gravité de la faute et même à la première infraction, des sanctions suivantes : mise à pied disciplinaire… » ; (…) que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 stipule « qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale » ; que dans le règlement

17147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que lors de la prise de décision de mise en inactivité d'office, la société RTE n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une telle mesure ; que les deux lettres adressées au salarié les 13 octobre et 13 novembre 2006, ne mentionnent pas la recherche d'un éventuel objectif légitime ; que le premier courrier énonce : « Je vous rappelle que le décret 54-50 du 16 janvier 1954 précisant les âges de mise en retraite selon la nature des emplois occupés est toujours applicable et en vigueur au sein de RTE et EDF, toutes deux entreprises publiques à statut. Cette validité a été réaffirmée le 21 juin 1995, puis le 4 Juillet 2006 par des décisions de /a cour de cassation. En conséquence, je vous confirme votre départ en retraite à l'âge de 60 ans » ;

17148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.843

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le salarié a saisi le 4 janvier 2011 le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit après avoir été convoqué le 29 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2011, mais avant d'être licencié le 26 janvier 2011 ; que pour faire droit à la demande du

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