Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-28.921
Arrêt du 4 février 2016Pourvoi n° 14-28.921
- Solution
- Désistement
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00264
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste, se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2014.
- Réponse: Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2016
Désistement
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvois n° A 14-28.921 Q 14-28.934 et R 14-28.935JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 14-28.921, Q 14-28.934 et R 14-28.935 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre trois jugements rendus le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [Y] [S] épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [H] épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [X] [F] épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-28.921, Q 14-28.934 et R. 14-28.935 ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste, se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2014 ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société La Poste de ses désistements de pourvois ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [J] la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00264
- Identifiant source
- 5fd9448a19792e2b8da3b132
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9448a19792e2b8da3b132.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
