Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée9 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17029

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
17030

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994

Cour de cassation

l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisi le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, un accord de substitution a été signé le 27 février 2010 entre la société Darty et les représentations syndicales, qui stipule en son article 4-1-1 : « Les heures de délégation ainsi que les heures de réunion seront renseignés dans deux documents spécifiques Darty appelés : - Bon de délégation, - Récapitulatif des heures de délégation. Ce dernier document est également à remplir par les salariés élus au conseil de prud'hommes afin d'assurer le maintien de la rémunération due » ; que le conseil observe que M. [H] a certes adressé à son employeur un mail le 28 mars 2014 concernant ses heures de délégation et le conseil de prud'hommes

17031

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier, l'arrêt du 25 juin 2014 retient que la RATP a répondu favorablement aux demandes du salarié d'accéder aux fonctions de machiniste receveur en l'inscrivant à trois reprises courant 1999/2001 aux stages de formation prévus mais a conclu à l'issue de ces stages qu'il ne remplissait pas objectivement les qualités indispensables à l'exercice de telles fonctions, que le salarié a continué d'occuper un poste d'opérateur avec une progression indiciaire conforme aux statuts de la RATP et au protocole d'accord sur l'évolution de la

17032

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-13.444

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 mars au 23 avril 2011, renouvelé jusqu'au 24 mai 2011 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 juin 2011 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l'affaire a été radiée le 9 septembre 2011 pour défaut de communication de pièces ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de Longwy qui, par jugement du 4 juin 2012, a constaté son incompétence territoriale ; que parallèlement, les parties ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de Nancy devant lequel le salarié s'est désisté de sa demande le 29 juin 2012 ; qu'il a alors saisi, le 5 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Strasbourg des mêmes demandes ;

17033

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804

Cour de cassation

/ […] Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Madame [W] [D] n'a sollicité le bénéfice du paiement de ses commissions sur chiffre d'affaires qu'à partir du début de l'année 2012 et que le conseil de la Sarl Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils a écrit à Madame [W] [D] pour lui demander la communication d'écrits justifiant du fondement de cette demande par courrier du 3 avril 2012. / Attendu qu'il est établi que c'est au cours de cette procédure prud'homale que Madame [W] [D] a communiqué les pièces justificatives sus-évoquées, qui étaient visiblement ignorées de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils.

17034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments invoqués par M. [F], pris séparément ou ensemble, ne laissent pas présumer l'existence du harcèlement moral allégué. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [F] [Y] ne produit de preuves probantes de harcèlement moral ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M, [F] [Y] aux torts de la société Solucom. ALORS SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

17035

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de cette société ; Que le pourvoi de celle-ci est donc irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux AG : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que Mme [H] et un certain nombre de salariés de la société Duscholux France, licenciés pour motif économique par M. [L] [F], liquidateur de la société en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de celui-ci, ainsi que des sociétés de droit néerlandais Duscholux Schiedam Holding BV et de droit suisse Duscholux AG en faisant valoir que ces dernières étaient leurs co-employeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que

17036

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.708

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2012 ; que soutenant que son licenciement était nul comme ayant été prononcé à raison de la dénonciation par lui de faits de corruption et de harcèlement moral et qu'il constituait en conséquence un trouble manifestement illicite, il a saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander sa réintégration sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de

17037

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Mme [Y] se fonde sur ces dispositions pour soutenir que son appel régulièrement dirigé contre M. [N] lui réservait la possibilité d'attraire en la cause, par assignation en date du 9 mai 2012, donc postérieure à l'expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement du conseil de prud'hommes, la société GROUPE RESERVOIR, au motif qu'il existe une "indivisibilité totale" entre M. [N], pris tant à titre personnel qu'en qualité de dirigeant et actionnaire principal de la société GROUPE RESERVOIR et cette dernière société qui était son employeur.

17038

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

il résulte évidemment des dispositions conventionnelles propres à l'entreprise que celles-ci n'ont pas d'autre objet que d'éviter au salarié une charge supplémentaire lorsqu'il se trouve affecté chez un client ; qu'autrement dit, dès lors que M. [T] [V] a fait le choix de se rendre à son lieu de rattachement habituel avec un véhicule automobile, celui-ci ne pouvait prétendre à une quelconque prise en charge, il ne subissait aucun surcoût en souscrivant un abonnement à un système de transport public pour se rendre chez les clients ; que de plus, il résulte d'une note de la direction de l'entreprise relative aux déplacements et notes de frais que dans un cas parfaitement analogue d'un salarié qui, préalablement à l'affectation à un chantier, ne

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
Enregistrer Lire
17039

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mars 2016, 14/01589

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 avril 2012, confirmé par courrier du 18 avril suivant, le Cercle des Nageurs de Saint-François a mis fin à leur collaboration. Le Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 octobre 2012 pour obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités en découlant. Par jugement en date du 10 septembre 2014, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente, a renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir devant la juridiction compétente et a rejeté les demandes de Mme X.... Par une déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2014, Mme X... a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2014.

17040

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a : - condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes : * 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

Montant détecté : 29 226 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.