Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.259

Cour de cassation

Vu les articles 40, 550, 605 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principaux qu'incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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17018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.676

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies à compter de 2009 ; qu'à l'appui de sa demande, il produit un récapitulatif annuel ainsi libellé : H 25% H 50% 2008 47 12 2009 331 152 2010 346 201 2011 306 210 2012 103 26 suivi des totaux des heures supplémentaires par catégories et les sommes dues à ce titre ; qu'il verse également les horaires de l'entreprise et les horaires de présence sur les marchés ; que de son côté l'employeur produit depuis 2009,

17019

Cour d'appel de Limoges, 15 mars 2016, 16/00005

Cour d'appel

Un jugement du conseil des prud'hommes de Limoges du 13 octobre 2015 a condamné Madame X...à payer à Madame Y...: -424, 16 euros au titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, -142, 08 etitre d'indemnité légale de licenciement, -5. 302, 00 euros au titre de rappel de salaires du 3 septembre 2013 au 13 octobre 2015, -500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Le conseil des prud'hommes a en outre, dans un jugement du 12 janvier 2016 rectifiant une omission de statuer, ordonné l'exécution provisoire de droit sur les indemnités de préavis, congés payés, licenciement et rappel des salaires, dans la limite de l'article 1454-28 du Code du travail. Madame X...qui a relevé appel de ces décisions, les 22 octobre 2015 et 25

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
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17020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ; - Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau : A titre principal : - Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ; - Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ; A titre subsidiaire : - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire : - Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec

Montant détecté : 17 934 €Licenciement+14
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17021

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

l'employeur, dans un courriel du 2 mars 2010, a répondu favorablement à cette demande, indiquant que « dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous de positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et à tes responsabilités » (courriel de Monsieur [F] du 2 mars 2010, p. 1) ; Qu'en décidant cependant que la revalorisation du statut de Monsieur [Y] « n'était pas acquise » (arrêt, p.7) lorsque l'employeur reconnaissait la sous-classification du salarié au regard de son rôle et de ses responsabilités, et prenait l'engagement d'y remédier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de l'employeur du 2 mars 2010 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°

17022

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010, la société Burckle et Cie a notifié à M. [W] son licenciement pour fautes graves, en retenant quatre ensembles de griefs ainsi libellés "1/des négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel, 2/ de multiples délits d'entrave, 3/ une désorganisation et des conditions de travail dégradées, harcèlement, 4/ des fautes professionnelles et indélicatesses. " ; … que M. [W] fait essentiellement valoir en réplique qu'aucun des griefs venant appuyer la mesure de licenciement n'est justifié, que l'employeur avait décidé de se séparer de lui et a profité de son absence pour motif professionnel pour organiser son licenciement pour faute grave ;

17024

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-10.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] est entré au service de la SNCF le 1er décembre 1972 en qualité d'apprenti avant de devenir ouvrier qualifié puis agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la réforme par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF Mobilités, pour incapacité physique le 2 mai 2010 ; que soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un supplément de rémunération compte tenu de la position qu'il avait atteinte et de son ancienneté, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire consécutif à l'attribution de ce supplément ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

17025

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-27.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L.1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-26.222), que M. [H] a été engagé le 24 juin 2002 par la société Sodobat en qualité de comptable, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société Donat de gestion ; qu'il a été licencié par lettre du 23 février 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur soutient que, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, seule l'attitude de M [H] envers les autres salariés aurait un caractère disciplinaire, les autres faits caractérisant seulement son insuffisance professionnelle, il sera

17026

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

par ordonnance du 8 août 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de huit salariés ; que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 7 septembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 24 septembre suivant après acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; que le 25 mars 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire, la selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont…

17027

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 28 septembre 2009 par la société Altran CIS, aux droits de laquelle se trouve la société Altran technologies, filiale du groupe Altran, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié s'analyse en un licenciement pour motif économique et qu'il est nul, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément tangible justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats, que le changement de gouvernance de la société en juin 2011 a sanctionné le manque de croissance et d'amélioration de

17028

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros. La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de

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