Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges

Arrêt du 15 mars 2016RG n° 16/00005

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Limoges · 16 janvier 2016
Durée de l'appel
2 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Un jugement du conseil des prud'hommes de Limoges du 13 octobre 2015 a condamné Madame X.à payer à Madame Y.: -424, 16 euros au titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, -142, 08 etitre d'indemnité légale de licenciement, -5. 302, 00 euros au titre de rappel de salaires du 3 septembre 2013 au 13 octobre 2015, -500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
  • Procédure: Qu'ainsi, en l'absence d'une des conditions cumulatives de l'article 524 alinéa 6 du Code de procédure civile, il n'y a pas matière à arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 13 octobre 2015 complété par le jugement rectificatif du 16 janvier 2016.
  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Limoges
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges

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Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N DOSSIER N 16/ 00005

COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE

15 Mars 2016

Madame Bernadette X...

c/

Madame Rabba Y...

LIMOGES, le 15 Mars 2016

Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 01 Mars 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2016,

ENTRE :

Madame Bernadette X..., née le 27 Mars 1955 à LA ROCHEFOUCAULD (16), responsable de production, demeurant ...

87200 SAINT JUNIEN

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Abel-Henri PLEINVERT, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

Madame Rabba Y...demeurant ... 87200 CHAILLAC SUR VIENNE

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Marie-Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES,

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Un jugement du conseil des prud'hommes de Limoges du 13 octobre 2015 a condamné Madame X...à payer à Madame Y...:

-424, 16 euros au titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, -142, 08 etitre d'indemnité légale de licenciement, -5. 302, 00 euros au titre de rappel de salaires du 3 septembre 2013 au 13 octobre 2015, -500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Le conseil des prud'hommes a en outre, dans un jugement du 12 janvier 2016 rectifiant une omission de statuer, ordonné l'exécution provisoire de droit sur les indemnités de préavis, congés payés, licenciement et rappel des salaires, dans la limite de l'article 1454-28 du Code du travail.

Madame X...qui a relevé appel de ces décisions, les 22 octobre 2015 et 25 janvier 2016, a, par assignation délivrée le 27 janvier 2016 à Madame Y..., saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et, subsidiairement d'une demande de consignation de la somme de 1. 459, 98 euros correspondant à l'exécution du jugement dans la limite de 9 mois de salaires.

Elle fait valoir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en effet, en cas de succès de la procédure d'appel, Madame Y...ne serait pas en mesure de restituer les sommes allouées par le jugement de première instance. La consignation, à titre subsidiaire, permettrait de répondre à ce risque.

Madame Y...conclut au débouté de la demande, non fondée en droit dès lors que Madame X...ne rapporte pas la preuve d'une violation du principe du contradictoire ou des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile et des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire de la décision critiquée. Elle soutient, pour répondre à la demande subsidiaire, qu'aucun élément ne vient à l'appui de la demande de consignation ; qu'en tout état de cause, sa situation personnelle et financière lui permettra de rembourser les sommes versées en cas de réformation de la décision du conseil des prud'hommes.

Elle sollicite la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que l'article 524 alinéa 6 du Code de procédure civile édicte que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Attendu que ce texte impose cumulativement l'inobservation de la règle de droit ou de certains principes directeurs du procès et le risque de conséquences manifestement excessives, à défaut de quoi la demande ne peut être que rejetée.

Attendu en l'espèce qu'aucune violation du principe du contradictoire ou de la règle de droit au sens de l'article 12 n'est alléguée, ni constatée.

Qu'ainsi, en l'absence d'une des conditions cumulatives de l'article 524 alinéa 6 du Code de procédure civile, il n'y a pas matière à arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 13 octobre 2015 complété par le jugement rectificatif du 16 janvier 2016.

Attendu par ailleurs, que la crainte par Madame X...de ne pas obtenir le remboursement de la somme versée en exécution du jugement prud'homal s'il était infirmé, ne suffit pas à fonder une demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la désignation d'un séquestre chargé de recevoir la consignation de cette somme alors qu'aucun élément ne vient corroborer son inquiétude, Madame Y...justifiant d'une situation personnelle et économique stable.

Que la demande subsidiaire de consignation des sommes dues en exécution du jugement du conseil des prud'hommes sera donc également rejetée.

Attendu que Madame X...qui succombe sera condamnée à verser à Madame Y...une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Première Président de la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de référé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 13 octobre 2015 complété par le jugement rectificatif du 16 janvier 2016 ;

Déboute Madame Bernadette X...de ses autres demandes ;

Condamne Madame X...à verser à Madame Y...une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.

Références

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Limoges · 16 janvier 2016
Identifiant source
6253cd59bd3db21cbdd9304a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cd59bd3db21cbdd9304a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2016.

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