Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.955

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; que M. [P] soutenait n'avoir jamais accepté le décompte mensuel retenu à compter de janvier 2007 contrairement à ce qui était soutenu par l'expert et que cette option juridique avait été expressément contestée devant le conseil de prud'hommes dans les conclusions de première instance ; que la cour d'appel, en affirmant que c'est donc avec mauvaise foi qu'à l'occasion d'un changement d'avocat, et de ce résultat, M. [S] [P] revient sur cet accord, a par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que sauf accord de modulation, le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la semaine civile ; qu'en jugeant que la

17006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826

Cour de cassation

il résulte de l'article R.1452-1 alinéa 2 du Code du travail que la saisine du Conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend aux demandes formées postérieurement dès lors que celles-ci concernent l'exécution d'un même contrat de travail ; que partant, en affirmant que « le moyen tiré de la prescription invoqué par la SA SERUS sera accueilli », au motif qu'il s'était « écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois », alors que la demande en paiement des sommes dues à titre de rappel de salaire pour l'année 2005 formée antérieurement par le salarié avait interrompu la prescription pour

17007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

17008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ; qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121-3 du code du travail ; que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

17009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

17010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

17011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L.

17012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.359

Cour de cassation

l'employeur devait à ce titre une contrepartie ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Plastique forme international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plastique forme international à payer la somme globale de 1 000 euros à M.

17013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

17014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission

17015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, à hauteur de cassation, les constatations souveraines des juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balladins Avermes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

17016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.493

Cour de cassation

journal de caisse du Dr [Z] ; qu'il est donc démontré l'existence de versements en espèces à périodicité mensuelle au profit de Mme [Z], née [J] dont le montant correspond aux sommes portées en net sur les bulletins de salaire qui lui étaient remis, ou dont à tout le moins elle disposait librement, puisque c'est elle qui les a produits dans le cadre de la procédure prud'homale ; que par ailleurs, les déclarations de revenus du couple pour les années 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 et 2011, mentionnent des revenus pour le conjoint, Mme [J] au titre des salaires et assimilés dont les montants sont compatibles avec les salaires qu'elle a perçus, ses revenus annuels à ce titre s'établissant en dernier lieu pour l'année 2010 à 13 191 €, ce qui correspond à une rémunération moyenne mensuelle de 1 099,25 € ; que…

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