Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. [Q] [M] fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site. L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. [Q] [M] n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion.