Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. [Q] [M] fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site. L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. [Q] [M] n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion.

16994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9…

16995

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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16997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

16998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

16999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail 3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ;

17000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute et de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs ; qu'il n'apparaît donc pas que le licenciement de M.

17001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.375

Cour de cassation

il résulte de l'examen du contrat de travail liant Mme [D] et la SNC Lidl que la durée est fixée à 95,70 heures par mois ; que la salariée peut être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue dans la limite d'1/3 d'heures par mois ; que les pièces versées aux débats démontrent que Mme [Y] [D] a signé 43 avenants à son contrat de travail, tous ayant pour but d'assurer les fonctions temporaires de chef de magasin ; que ces avenants ont été conclus entre janvier 2008 et mai 2013 et ont fixé une durée hebdomadaire de travail comprise entre 39 et 42 heures ; que l'article 4-4 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire modifié par avenant en date du 25 mars 2004, relatif aux remplacements provisoires, ne prévoit aucunement le nombre…

17002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

il résulte que Mme [F] reste redevable de la somme de 845,40 € à l'égard de la société ALT 92. La Cour condamnera Mme [F] à verser la somme de 845,40 € à la société ALT 92 » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, sans répondre aux écritures de l'employeur dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt de chef confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [F] invoque la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude serait consécutive à des

17003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588

Cour de cassation

par courrier suivi, qu'il se représenterait le 27 août 2013, pour une contrevisite médicale ; que l'accusé de réception du suivi établit que le courrier a été « déposé dans la boite aux lettres du destinataire le 23/08/2013 », que ce courrier suivi informait expressément Mme [W] de la visite fixée au 27 août ; que cette pièce était versée aux débats sous le numéro 14 (conclusions p. 9) ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas été avertie de la contre-visite médicale, sans s'expliquer sur la pièce précitée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

17004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

l'employeur et de ne pas avoir respecté de manière loyale l'obligation de reclassement temporaire pesant sur elle ; que cependant, aucun élément du dossier, ni aucun avis médical ne permet d'affirmer un lien entre la pathologie et l'environnement professionnel de Madame [Y] [S] ; que d'ailleurs, son pneumologue, le Docteur [F], n'a pas établi un tel lien puisqu'il a confirmé que l'état de santé de la salariée était compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; qu'il apparait ainsi que la société s'est pliée aux exigences de la médecine du travail sur le nettoyage des locaux et des gaines de ventilations et qu'elle a même procédé à un contrôle de température et d'hygrométrie par la société Aérolab en juin 2008 ; que face à un « ennemi » invisible et impalpable, il ne peut être sérieusement admis…

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