Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.734

Cour de cassation

l'employeur ont signé un protocole de rupture conventionnelle ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté les clauses de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu a référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en stipulant que l'obligation de rachat des actions de M. [O] interviendra « à l'issue du versement des dividendes » après avoir précisé que ce versement aurait lieu « à la date de la rupture du contrat de travail », la clause 5 du protocole de rupture conventionnelle fixe par là même à cette date ou, à tout le moins, à une date très proche de celle-ci, la date d'exigibilité de l'obligation de rachat ; que,

16982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de la reprise du travail de l'intéressée tous les sites affectés à celle-ci étaient nouveaux, la cour d'appel, qui a constaté que la modification unilatérale du contrat de travail ne portait que sur une diminution des horaires de travail d'une demi-heure a pu décider que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

16983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; 2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande

16984

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-14.459

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement correctionnel du 29 avril 2013 que la matérialité des faits de harcèlement moral et la culpabilité de M. [D] auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [V] avait été victime de harcèlement moral et condamné de ce chef M. [D] à lui payer 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'

16985

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, 15-13.329

Cour de cassation

par arrêt du 31 janvier 2012, l'employeur a été condamné à payer à Mme [H] un arriéré de commissions et diverses indemnités au titre du licenciement ; que, la société Garde-meubles varois ayant cédé le fonds de commerce à une troisième société le 27 juin 2012, Mme [H] a formé opposition au paiement du prix, puis a assigné les sociétés Allo déménagements et Garde-meubles varois, représentées, la première, par son liquidateur judiciaire, la seconde, par son liquidateur amiable, en inopposabilité de l'acte de cession du 30 décembre 2010, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt rectifié retient qu'au vu du jugement du conseil de prud'hommes, le principe de la créance de Mme [H] était loin d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à moins qu'elle n'ait été spécialement engagée à titre temporaire pour une durée maximale de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, justifiant avoir occupé un emploi auprès de la CPAM pendant près de six mois, pouvait ainsi prétendre à être titularisée et engagée par contrat à durée indéterminée par la CARSAT qui l'a embauchée par une lettre du 5 décembre 2011, dès lors qu'elle comptait une présence effective au sein de ces organismes de sécurité sociale d'au moins six mois ; que la Cour d'appel, en retenant néanmoins que, ne comptant pas six mois de présence effective au sein de la CPAM, elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée dans cet organisme, quand il lui appartenait de rechercher si cet

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [X] a été engagé par l'association Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) de Paris par contrat à durée déterminée qui avait pour terme le 30 juin 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, le jugement retient que l'attestation a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M. [X] ; que ce retard n'a pas été supérieur à quatre semaines et qu'en tout état de cause les indemnités de Pôle emploi ne pouvaient lui être versées avant le 13 août 2012 du fait de ses congés payés restant à courir ;

16988

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

il résulte de la pièce 4 versée aux débats constituée par le dossier de la médecine du travail que le médecin du travail a constaté la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, et que le salarié était seul à son poste ( p 1/3 ), qu'il déclarait avoir un rythme de travail soutenu, qu'il avait subi un arrêt de maladie pour surmenage le 26 janvier 2010, et mentionnait sa souffrance au travail ; que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne démontrait pas que son poste était unique alors que l'effectif de production avait été doublé, mais sans s'expliquer sur le dossier de la médecine du travail, qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail 2

16989

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.942

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces fournies (et spécialement d'un rapport établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par Me [E]) et qu'il n'est pas contesté que [B] [U] avait exercé auparavant, en son nom propre et pendant une trentaine d'années, une activité de transport et qu'elle avait fait l'objet à ce titre d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 février 2010, soit précisément à la même date que celle où fut embauchée par la société [U] TP et alors en outre que, très peu de temps auparavant, soit en décembre 2009 et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, elle venait de céder à son mari 30 % des parts de cette même société [U] TP, et alors que, de surcroît, et toujours à cette même date, cette société avait

16990

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-19.254

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que Monsieur [A], qui revendiquait la qualité de salarié de la société ABB, produisait aux débats un « contrat à durée indéterminée » en date du 28 mai 2011 qui faisait état de sa qualité de directeur délégué pour la France, moyennant le versement d'un salaire annuel de 130.000 euros nets sur 13 mois, outre divers avantages et le remboursement des frais professionnels, diverses attestations établissant qu'il avait effectivement dirigé des travaux pour le compte de la société ABB depuis le mois de mai 2011 (arrêt attaqué p. 5, productions n° 22) ; qu'en retenant que le contrat de travail daté du 28 mai 2011 ne pouvait constituer un contrat apparent faute de signature de l'employeur, sans constater

16991

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.103

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé ; que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, le fait que le salarié ait, entre temps, bénéficié d'un nouveau mandat étant sans incidence et ne prolongeant pas la période de protection à prendre en considération ; que M. [W] après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2010 d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.054

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié les sommes de 1 798,16 euros au titre du solde de l'indemnisé conventionnelle de départ à la retraite due en vertu de l'usage consistant, à appliquer les dispositions de l'article 16-3 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013, de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « SUR LE SOLDE DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE : que le Conseil est conduit à s

Transaction / protocoleCassation+4
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