Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

Les listes de tâches à effectuer produites (dont on ne sait d'ailleurs si elles étaient demandées à Mme [G]-[Z]) ne contiennent pas de mention de tâches dégradantes ni de termes humiliants ou même seulement déplaisants. Sur la mauvaise ambiance qui aurait régné au magasin, l'attestation d'une cliente et d'anciennes salariées produites par Mme [G]-[Z], dont certaines émanent de salariées engagées dans des procédures prud'homales à l'encontre de leur employeur et dont d'autres sont fort peu circonstanciées, sont contredites par de très nombreuses autres attestations produites par l'employeur.

16970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. [S] et la société SHARP sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; M. [S] indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter SHARP et a pris acte de la rupture le 22 février 2013.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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16971

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 2 578,27 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2010 et 2011, de 257,83 euros à titre de congés payés afférents, de 1 854,52 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2009, de 185,45 euros à titre de congés payés afférents, de 924,46 euros à titre de rappels de salaires pour l'année 2008, de 92,43 euros à titre de congés payés afférents, de 852,72 euros à titre de régularisation de salaires pour l'année 2012, de 85,57 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciiation, de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a condamné l'employeur aux dépens et d'AVOIR dit que chaque partie…

16973

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-30.096

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son emploi pour la société Protecval, société de transport de fonds au sens de la loi du 12 juillet 1983, M. [R] effectuait seul, sans arme, ç bord d'un véhicule utilitaire léger (Renault Kangoo), des transports de fonds, valeurs et documents (espèces, chèques..) d'un montant inférieur à 30.000 €, après de clients, principalement des commerçants, selon une feuille en respectant des consignes de sécurité ; qu'il incombe à M. [R], qui se prévaut des qualifications de convoyeur messager, et/ou de convoyeur-conducteur, prévues par l'annexe 1 de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui laisse imaginer le mode de communication qu'il pouvait adopter avec les médecins du travail qui exigeant au contraire une particulière diplomatie ; que, de plus, les Docteurs [U] et [T] le mettent personnellement en cause, avec des mots très proches notamment en raison de sa "posture rigide", de son management autoritaire, de son manque de soutien à l'égard d'une entreprise cliente perturbée à la suite d'un suicide en son sein, de son manque de participation aux réunions, de la perte de confiance qu'insinue son management "de type persécutif' ; qu'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Epinal a condamné la l'association ASTER pour harcèlement moral en 2010 au préjudice d'une assistante, Mme [Q], dans le cadre d'une procédure où certes l'employeur a cherché en vain…

16975

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.706

Cour de cassation

il résulte donc de l'affirmation du commissaire aux comptes qu'il n'a procédé à aucune vérification des bases prises en compte pour le calcul des commissions dues, se bornant à vérifier que l'état des commissions payées à [I] [X] n'était pas en contradiction avec l'état des commissions payées par la SA ORVAL CREATIONS; Que la Cour comprend donc que l'avis du commissaire aux comptes permet d'affirmer qu'il n'a pas été payé des commissions à des tiers pour la période concernée dans la zone de [I] [X] ; qu'en aucun cas il ne permet de conclure que les bases du calcul prises en compte par l'employeur sont exactes et que des commandes ouvrant droit à commission pour l'appelante n'ont pas été omises; Attendu que les comptes de la SA ORVAL CREATIONS et de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16976

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

16977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation. La SAS Transdev urbain BMT emploie des conducteurs de bus auquel elle affecte une tenue de travail obligatoire selon les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il incombe à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail. Le problème de l'entretien des tenues de travail a été précisé par l'inspecteur du Travail à la Direction de la SAS Transdev urbain BMT en date 27 décembre 2010.

16978

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a perçu en février 2010, au titre de la part de rémunération variable pour l'année 2009, une somme de 1 200 euros, sans que la société employeur ne fournisse aucun élément pour étayer son calcul, M. [R] a cessé, à la demande de sa hiérarchie, toute action commerciale depuis le 17 septembre 2009; il est en droit de prétendre, jusqu'à cette date, à un complément de rémunération variable au moins égal à celui de l'année précédente, soit, un montant brut, ramené sur 8,5 mois, de 3 187,50 euros, Il convient dès lors de condamner la société employeur à lui payer la différence entre cette somme et celle qu'il a perçue en février 2010, soit la somme brute de 1 987,50 euros ; ALORS QUE la société SPIE

16979

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents imprécis unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un document unilatéralement établi a posteriori par le salarié faisant seulement apparaître les jours fériés prétendument travaillés accompagnés du volume d'heures correspondant sans aucune mention d'horaire, n'a pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes portant sur un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'iI résulte des propres pièces de celle-ci, que le paiement du salaire du mois de mars 2010 a été payé au mois d'avril du fait non fautif de l'employeur, que les indemnités journalières ont certes été payées avec retard mais sans que soit établi que l'employeur les ait perçues sans les lui avoir reversées, que Mme [H] a demandé un stage le 22 avril 2009 dont elle n'a pas pu bénéficier sans que de facto ce refus puisse être considéré comme un fait de harcèlement sachant qu'à cette époque, le résultat de l'entreprise était de 26 euros et n'a fait que chuter postérieurement, et que l'unique agression verbale avérée du 30 octobre 2008 ne peut donc…

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