Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.488
Cour de cassationpar ordonnance affirmant que la demande de renvoi était irrecevable ; qu'en statuant ainsi quand la compétence pour trancher appartenait à la cour d'appel, la première présidente a violé le texte susvisé ; 2) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société PCA et son avocat, constitué dans cette affaire par courrier du 10 mars 2014, connaissait l'article litigieux du 20 février 2014 parce qu'ils l'auraient invoqué dans d'autres procédures introduites à la même période à l'effet d'obtenir leurs renvois pour cause de suspicion légitime, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la première présidente de la cour d'appel de Colmar