Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée22 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16957

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.488

Cour de cassation

par ordonnance affirmant que la demande de renvoi était irrecevable ; qu'en statuant ainsi quand la compétence pour trancher appartenait à la cour d'appel, la première présidente a violé le texte susvisé ; 2) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société PCA et son avocat, constitué dans cette affaire par courrier du 10 mars 2014, connaissait l'article litigieux du 20 février 2014 parce qu'ils l'auraient invoqué dans d'autres procédures introduites à la même période à l'effet d'obtenir leurs renvois pour cause de suspicion légitime, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la première présidente de la cour d'appel de Colmar

16958

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.493

Cour de cassation

il résulte de la procédure que l'exposante ait été en mesure de faire valoir ses observations concernant cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'article incriminé ne reflète pas la position du collège employeur puisque le vice-président employeur du conseil de prud'hommes de Mulhouse aurait, dans un courrier du 27 février 2014, réagi aux propos de M. [S] pour critiquer la position prise par ce dernier alors qu'il est censé représenter l'ensemble de la parité, la cour d'appel, qui n'a précisé ni à quel titre le vice-président s'exprimait, ni à qui il s'adressait, ni quel était le contenu de son courrier, ni même la nature des critiques qui y auraient été

16959

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

; que lorsqu'il saisit le conseil de prud'hommes en référé, assisté d'un délégué, il ne réclame que le paiement d'avril, c'est-à-dire le premier mois de son arrêt de travail et début de la nouvelle gérance, la cession de parts sociales ayant eu lieu au mois de mars 2010 ; que si l'absence de préjudice a pu motiver le classement sans suite d'une plainte pénale, ce motif ne peut être considéré comme pertinent dans le cadre d'une procédure prud'homale alors qu'il existe une litige sur le paiement des salaires ; qu'en conséquence, monsieur [P] a fait preuve d'un comportement déloyal constituant une faute grave ; que le jugement sera réformé sur ce point (arrêt, p.

16960

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue dans l'hypothèse du travail dissimulé défini à l'article L.8221-5 du code du travail suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations de déclaration. En l'espèce, il ressort d'un courrier de la chambre des métiers et de l'artisanat que le gérant de la SARL Joubert a présenté par téléphone le 20 juillet 2011 une demande de questionnaire afin de préparer un contrat d'apprentissage, questionnaire qui lui a été envoyé le 26 juillet 2011 et qu'il a informé la chambre des métiers par mail du 24 août qu'il ne donnait pas suite à sa demande. La SARL Joubert Oléron a par ailleurs établi un bulletin de salaire pour la période travaillée. Il s'en

16961

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.011

Cour de cassation

par déclaration du 4 mai 2015, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-29.011 : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'une première instance s'est terminée par un jugement du 24 janvier 2010 qui a statué sur des prétentions de M. [J] contre M. [E] découlant d'un contrat saisonnier d'une durée de trois mois à compter du 17 juin 2009 ; que soutenant avoir travaillé pour le même employeur du 1er juillet au 1er novembre 2008, il a saisi le 22 juillet 2011 la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que des indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer ces

16962

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

l'employeur sa démission par lettre du 10 mai 2012 ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, l'arrêt retient qu'il est établi que trois salariés de l'association étaient candidats à une formation Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2009, aucun ne l'obtenant, que la salariée et sa collègue, Mme [R], ont réitéré leur demande, que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel, a obtenu satisfaction alors que la salariée était en congé de maternité, que ces faits manifestent clairement une rupture d'

16963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la

16964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-30.089

Cour de cassation

il résulte de l'article L.6222-18 du Code du travail que passé un délai de deux mois la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la possibilité d'une résiliation amiable suppose un consentement libre et éclairé de chacune des parties, notamment de l'apprenti ; qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que Mlle [U] a été mise en cause par une autre salariée du magasin, Mme [O] [G], pour l'avoir le 17 mai 2011 au sortir de

16965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [J] [I] verse aux débats, pour étayer sa revendication, des relevés de ses horaires journaliers couvrant l'intégralité de la durée de la relation de travail, chacun de ces relevés étant annexé au bulletin de paie de la période correspondante et faisant ressortir selon son calcul non contesté 1582 heures supplémentaires ; qu'il conforte ces horaires par la production de deux attestations émanant respectivement d'un autre salarié, M. [R] [D] et de M. [S] se déclarant "client et surveillant de la Société Noaremy", qui déclarent l'un et l'autre que M. [Q] [P] arrivait tôt le matin et partait tard le soir ; que pour s'opposer à cette demande l'employeur verse aux débats à son tour deux attestations, l'une émanant de M.

16966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2010, avait été engagée plus de deux mois après la survenance, le 23 août 2010, des faits reprochés ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits prescrits, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2010 ; qu'en retenant une date de convocation à une éventuelle mesure de mise à pied conservatoire au 8 octobre 2010 quand cela non seulement ne ressortait

16967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

16968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

qui ne l'autorisent pas à être agressif avec son personnel et de le maltraiter ; que l'employeur ne saurait justifier son comportement en alléguant que Madame [T] souhaitait accélérer la procédure de licenciement, après avoir refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique, et aurait contacté d'autres salariés pour engager une procédure prud'homale ; que les réactions de Madame [T] à la supposer établies ne sont que la résultante du management harcelant de la directrice, et de son attitude méprisante et brutale à l'égard du personnel ; qu'il en résulte que Madame [G] en qualité de directrice de la société a harcelé moralement Madame [T] tant dans son attitude à l'égard de celle-ci qu'en adoptant un système de management non respectueux des salariés qui a dégradé les conditions de…

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.