Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée3 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17041

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mars 2016, 15-11.001

Cour de cassation

il résulte qu'ils ne peuvent prétendre avoir été privés d'une opportunité de carrière ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Valeo de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 8 de la police 2008 prévoit que "toutes les réclamations résultant d'une même violation des règles... ou d'une même série de violation des règles... ayant la même cause technique sont réputées introduites à la date à laquelle la première d'entre elles a été introduite" ; que toutes les réclamations reçues par la société Valeo en 2009 ont la même cause technique que celles reçues en 2008 et qu'elles constituent un sinistre unique qui doit être rattaché à la police 2008, en cours à la date de la première réclamation ; que

17042

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

l'employeur à verser à Monsieur [A] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à la société FD à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société FD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée M. [V] [A], la SAS Folia invoque des dysfonctionnements au sein du service achats. Dans la lettre de licenciement il était fait état en effet « des

17043

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-24.918

Cour de cassation

la salariée, fait ressortir que celle-ci assurait sans conteste les encaissements des achats et les versements en banque, l'approvisionnement des rayons à l'arrivée des colis, le ménage ; que s'il ressort de certaines de ces attestations que Mme [Z] [L] a pu intervenir pour l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que pour l'installation des vitrines, ces interventions ont été ponctuelles dans la mesure où il résulte des attestations fournies par l'employeur que c'est Mme [T] [C] qui assurait habituellement ces tâches ; qu'il apparaît ainsi que les tâches et fonctions exercées par Mme [Z] [L] correspondent exactement aux critères de classification de la catégorie 4 ; Mme [Z] [L] ne peut prétendre bénéficier d'un classement en catégorie 8, dans

17044

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

17045

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

17046

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2010 de la suspension de la procédure engagée en raison du placement du salarié en arrêt maladie et de l'envoi d'une nouvelle convocation lors de la reprise de son travail ; qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de cette décision, la société HERTZ a à nouveau convoqué M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 3 novembre 2010, soit antérieurement à la reprise initialement prévue le 9 novembre 2010 ; qu'un tel revirement de l'employeur par rapport à la décision unilatérale de suspension de la procédure disciplinaire dont il avait informé le salarié trois jours plus tôt, constitue de sa part une mise en oeuvre déloyale d'une procédure de licenciement après 20 années d'ancienneté de M.

17047

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.426

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, il doit être rappelé que par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties et que M. [Z] n'a pas remis de bulletin de salaire à Mme [F] ; que cependant, Mme [F] produit deux cartes d'entrée au palais de justice de Paris, établies à son nom pour les années 2004 et 2005 par le commandement militaire du tribunal, sur lesquelles il est mentionné qu'elle est « clerc de palais du cabinet [G] [R] [Z] », le numéro de téléphone du cabinet de M.

17048

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

la salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non

17049

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

considérant que le passage d'un tel horaire à un horaire de jour modifiait le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3122-29 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la pièce 17 produite par Monsieur [U] était constituée, ainsi que l'avait souligné l'exposante, de 12 mois de plannings sur les 60 travaillés pour la société BRINKS, en sorte qu'elle ne pouvait révéler si le salarié avait travaillé de jour ou de nuit ; qu'en considérant qu'il aurait résulté d'une telle pièce que, lorsqu'il travaillait pour la société BRINKS, c'était selon des horaires de nuit, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce 17, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

17050

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la référence dans le contrat de travail à l'application des horaires collectifs de l'entreprise et aux heures supplémentaires est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; qu'après avoir elle-même relevé que le contrat de travail de M. [C] faisait référence à 39

17051

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17052

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2013) et des pièces de la procédure, que Mme [W], orpheline de père et de mère, a été confiée par décision du conseil de famille du 21 juin 2001 à sa tante maternelle, Mme [B], dont l'époux, M. [R], exploitait un restaurant ; que ce dernier a conclu le 15 septembre 2007 avec Mme [W] un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans ; que par avenant du 15 septembre 2009, le contrat a été prorogé jusqu'au 30 juin 2010 ; que Mme [B] a perçu la rémunération due à l'apprentie et l'a affectée au paiement de ses frais d'entretien et d'hébergement ; qu'ayant démissionné à compter du 31 décembre 2009, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires ; que M. [R] est

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