Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée6 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16801

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

Je vous rappelle qu'on est le 17 novembre 2011 et que je n'ai toujours pas ma paye du mois d'octobre, je vais être contraint de saisir à nouveau le conseil des prud'hommes de Marseille pour être payé dans les temps prévus par la loi (intervalles de un mois entre deux payes)Malgré que cette situation me cause un préjudice financier important j'espère encore recevoir mon chèque mon bulletin de salaire rapidement et éviter ainsi d'être obligé d'engager la procédure prud'homale.

LicenciementNullité du licenciement+14
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16802

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'

Montant détecté : 26 048 €Licenciement+13
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16803

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190

Cour de cassation

Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée

16804

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085

Cour de cassation

Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours

16806

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

16807

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

16808

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.855

Cour de cassation

Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont donc pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité

16809

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.860

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

16810

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.859

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

16811

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.858

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

16812

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.857

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

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