Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

16790

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2016, 15-18.822

Cour de cassation

il résulte des pièces produites les éléments suivants ; que par jugement en date du 21 décembre 1989, [I] [T] a adopté [R] [T], alors âgé de 18 ans, qui était le fils issu d'une première union de [S] [E], son épouse, avec un certain [G] [J] ; que de l'union de [I] [T] et [S] [E] sont issus deux enfants, [F], née le [Date naissance 1] 1977 et [M], né le [Date naissance 2] 1988 ; que pendant de longues années, et même après le décès de [S] [E] le [Date décès 1] 2003, l'entente a été parfaite dans la famille, comme en attestent de nombreux témoins et des photographies prises lors de fêtes familiales ; que le fait que M.

16791

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

16792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-28.340

Cour de cassation

l'employeur reconnait que, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, le salarié a bénéficié de congés payés, nécessitant donc que le contrat de travail ait commencé à recevoir exécution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée » ; Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, le contrat a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant la durée « du 01-07-2007 au 30-06-2009 », la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007, et non comme le soutient la

16793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.596

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » ; qu'il en résulte que l'article L 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 3 ans est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013 ; que dès lors, en jugeant qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1er du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [K] les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er décembre 2008, en qualité de rédacteur par la société Purepeople.com aux droits de laquelle vient la société Webedia ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012 ; Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité de la décision du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de renvoyer l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507

Cour de cassation

considérant que M. [O] ne pouvait revendiquer la condamnation pécuniaire de son employeur pour des articles qu'il avait écrits dans le cadre de son contrat de travail mais qui avaient été réédités sans son autorisation, la Cour d'appel a donc violé les dispositions, combinées, des articles L. 7113-3 du Code du Travail, L. 111-1 et L. 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle.

16796

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.861

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les précédentes procédures disciplinaires concernant M. [R] ont été initiées et diligentées par M. [H] qui a signé l'ensemble des courriers y afférents ; ce dernier, signataire de la convocation de M. [R] à l'entretien préalable, a également déclenché la procédure de licenciement et a décidé de son licenciement en signant la lettre du 7 octobre 2010 ; le fait qu'il ait confié à M. [I] la tenue de l'entretien préalable ne démontre pas que ce dernier ait eu les prérogatives de l'employeur mais seulement qu'il a agit sur délégation spéciale de M. [H] qui, par ailleurs assurait en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intégralité du pouvoir disciplinaire afférent ; d'autre part, la participation de M. [I] à une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922

Cour de cassation

l'employeur refuse ou est incapable de justifier objectivement sa décision ; qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2005, le prédécesseur de [J] [V] avait écrit : « Est apte à résoudre des cas complexes, plusieurs dossiers complexes traités dans l'année, maîtrise des outils dans l'objectif d'une réponse rapide » ; qu'après l'entretien du 25 juillet 2006, [J] [V] n'a rien noté dans la colonne « points à améliorer » et a reconnu qu'[U] [C] était autonome dans son travail et avait une bonne pratique dans le traitement des dossiers ; que la salariée a bénéficié de sept points de compétence supplémentaires, ses points de compétence étant passés de 19 le 25 juillet 2006 à 26 le 18 septembre 2007, date de l'entretien suivant ; qu'aucune justification technique sérieuse de la 'mise en observation'…

16798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des…

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

M. Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant : « Le

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Mme Caroline X...a été engagée par la SARL Actual Conseil et Audit à compter du 20 Juillet 2011 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire polyvalente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 365, 03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+5
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