Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

16778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.888

Cour de cassation

l'employeur, la réalité d'une activité technique exercée dans le cadre d'une relation de subordination ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur [F] [O] a mis en évidence, en se fondant sur les « mandats de gérance » signés au profit des clients de la SAS CA CENTRE LOIRE IMMOBILIER qui faisaient ressortir qu'il exerçait un métier d'agent immobilier, que son activité ne se réduisait pas à des actes de gestion de l'entreprise ; que il ressortait nettement du « livre de procédures » de l'entreprise dont a fait état Monsieur [F] [O] que l'autonomie de celui-ci était extrêmement réduite et que Monsieur [F] [O] exerçait ses fonctions dans un état de subordination ; qu'en ne

16779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 2011 désignant la SCP [...] prise en la personne de Me I... D... en qualité de liquidateur ; le rapport de M. M... K... a été déposé le 3 mars 2014 ; que le 28 juillet 2014, le liquidateur de la société MPS France a assigné la société UPS SCS (France) devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir juger que cette société avait « commis une faute en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision » et obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 943 285,90 euros, correspondant au solde du passif de la…

16780

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 2010, la SARL ANACOURS GROUPE a consenti à la SARL PEY BERLAND dont Monsieur [Q] [M] était l'associé unique et gérant, un contrat de franchise relatif à une activité de soutien scolaire. Après avoir cédé à un tiers la totalité du capital social de la SARL PEY BELAND, Monsieur [E]-[Q] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande principale de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 19 mars 2015 sur la question de sa compétence. Par jugement en date du 8 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil

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16781

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2016, 14-17.108

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 18 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° K 14-17.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 749 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 avril 2016 dans le litige opposant : - M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-27.970

Cour de cassation

l'employeur fait observer (page 6) que le poste d'hôtesse est fermé à M. [I] [N] celui-ci n'étant pas "compatible avec son état de santé " et que "au sein des centres de NORAUTO, M. [I] [N] ne peut être reclassé que sur les postes disponibles de vendeurs" ; Que cette affirmation sous-entend que l'appelante n'entendait pas envisager une adaptation de ce type de poste à la pathologie du salarié, alors que dans son courrier du 13 avril 2011, le médecin du travail précisait qu'il confirmait son aptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

considérant que, faute d'avoir fait bénéficier le salarié des actions de la "mission handicap" existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que le salarié n'ait pas répondu à son invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en lui reprochant, par motifs

16784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

16785

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 25 août 1986 par la société Duval en qualité de maçon puis est devenu chef d'équipe ; que, victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et d'une rechute le 25 mai 2010, il a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail du 4 janvier 2011, à occuper son poste de chef d'équipe mais apte à occuper un autre poste ; que le 6 janvier 2011, l'employeur lui a proposé un aménagement de ses fonctions, qu'il a refusé le 14 janvier suivant ; que licencié le 9 février 2011 pour ne pas avoir repris le travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et

16786

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2011, la SAS SECA a proposé au salarié un poste de reclassement au sein du dépôt de la société avec pour mission essentielle de ranger et nettoyer le petit matériel et entretenir les véhicules ; que par courrier du 5 novembre 2011, le salarié a refusé ce poste de reclassement ; que par courrier du 9 novembre 2011, la SAS SECA a proposé à son salarié un nouveau poste en qualité de Métreur ; que selon lettre du 15 novembre 2011, la Médecine du travail a émis des réserves sur cette nouvelle proposition de reclassement au bénéfice du salarié en ce qu'il doit être proscrit pour le salarié la station assise prolongée ; que par lettre du même jour, la SAS SECA a proposé à Monsieur [R] [X] cet emploi de métreur ; que par courrier du 21 novembre 2011, le salarié a refusé expressément cette…

16787

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688

Cour de cassation

il résulte de la note en délibéré versée par la société [P] que la structure d'emploi de l'entreprise était la suivante : 1 directeur, 1 gérant, 1 employée administrative, 1 graphiste, 3 poseurs en publicité dont un opérateur sur imprimante et 3 peintres en bâtiment ; qu'aucun poste à caractère administratif n'était disponible dans l'entreprise ; que les postes de poseurs de publicité ne correspondaient pas aux préconisations de la médecine du travail ; que Monsieur [U] était inapte au poste de peintre ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'il ne peut valablement être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail : «

16788

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 mai 2016, 15/02642

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] les sommes provisionnelles suivantes : '7176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, '819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 '500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a

Salaire / rémunérationCongés payés+8
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