Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-17.108

Arrêt du 18 mai 2016Pourvoi n° 14-17.108

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 12 mars 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01044

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2016

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° K 14-17.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 749 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 avril 2016 dans le litige opposant :

- M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],

à

- la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation de la cour d'appel de renvoi, à savoir Nancy ;

Attendu que cette cour d'appel ne peut être désignée, en raison du mandat de conseiller prud'homme de M. [U] au sein de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de désigner la cour d'appel de Colmar comme juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 749 FS-D rendu le 6 avril 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : ".... remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;"

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit mai deux mille seize ;

Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 12 mars 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01044
Identifiant source
5fd933361fc09e1407f45eed

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