Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16813

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.856

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

16814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle sérieuse ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.

16815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de

16816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

l'employeur à vouloir le licencier »), mais de surcroît, il n'établit en aucune manière que l'employeur connaissait l'existence de la maladie à laquelle il fait allusion et que son licenciement procède de son état de santé. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire n'est absolument pas pertinente et doit être écartée. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « La faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. De plus, la lettre de licenciement du 05 mars 2008 fixe les termes du

16817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.047

Cour de cassation

considérant que Mme [N] était un agent contractuel de droit public et rappelant que les différents nés d'une telle relation de travail sont de la compétence du juge administratif, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent ; que le conseil a précisé que sa décision était susceptible de contredit et l'acte de notification du jugement mentionne : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le contredit » ; que dès lors, en déclarant irrecevable le contredit non motivé dans les délais quand, en application des articles 99 et 91 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas susceptible de contredit mais d'appel et qu'elle demeurait donc saisie pour statuer en appel, la cour d'appel a violé les articles 99 et 91 du code de…

16818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais a engagé les procédures légales pour solutionner la situation de Mme [L] mais qu'il s'est heurté à la mauvaise volonté manifeste de la salariée qui, à six reprises, ne s'est pas présentée, sans excuse valable, aux rendez-vous fixés par le médecin du travail ; que le fait que ce dernier, bien que parfaitement informé de la nature de la visite sollicitée par l'employeur (cf pièce n ° 17 du Crédit Lyonnais) n'ait pas rempli sa mission ne peut être imputé au Crédit Lyonnais ; que le manquement allégué par Mme [L] consistant à reprocher à l'employeur une inertie pour voir reconnaître son inaptitude n'est donc pas fondé ; qu'en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel dont Mme [L] prétend

16819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

16820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

16821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

16822

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018

Cour de cassation

il résulte du procès verbal du 29 juin 2006 versé aux débats que suite à la démission de M. [H] [P] de ses fonctions d'administrateur et de président directeur général de la société, de M. [L] [B] de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué et plus généralement de leurs décisions de l'ensemble de leurs mandats au sein du groupe Libération le conseil d‘administration de la SAIP a coopté deux nouveaux administrateurs pour les remplacer sur proposition de M. [W] [V], soit Monsieur [C] [R] en remplacement du premier et M. [J] [K] du second et ce pour une durée expirant le 30 septembre 2006 ; que par décision du 29 juin 2006, l'associé unique de la SARL Libération a ensuite désigné en qualité de gérant de la société M. [R] et M. [K] en remplacement respectivement de M.

16823

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 mai 2016, 15/03061

Cour d'appel

par jugement n° RG F 13/03114 daté du 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce , a statué ainsi : - dit et juge recevables les demandes de Mme [D]-[L] à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais - constate que la société le Crédit Lyonnais a respecté ses obligations au titre de l'accord de DAFC, en particulier concernant la durée du portage - déboute Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Mme [D]-[L] au paiement des entiers dépens de l'instance Attendu que par lettre datée du 9 avril 2015 et enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2015, Mme [W] [D]-[L] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans désigner d'intimé ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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16824

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 28 avril 2016, 15/18392

Cour d'appel

Mme [N] [G] a été embauchée par la société Debaira yachting limited en qualité de chef cuisinier sur le yacht de grande plaisance « Queen Aida » du 9 mai 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 suivant contrat à durée déterminée, renouvelé pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013. Contestant les conditions de rupture de la relation contractuelle, Mme [N] [G] a saisi par requête datée du 2 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. La société Debaira yachting limited ayant conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Grasse, cette juridiction, par décision du 31 août 2015 notifiée le 1er septembre 2015, a : -retenu sa

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+6
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