Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée22 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Montant détecté : 8 742 €Licenciement+12
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16826

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2016, 13/01504

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme Patricia X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes, Vu la déclaration d'appel de Mme Patricia X...épouse Y...reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2013, Vu la communication en date du 14 janvier 2016, par Mme Patricia X...épouse Y...à M. Z...d'un avis de fin d'information délivré en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale, par le Juge d'Instruction chargé d'instruire la plainte de l'appelante, Attendu qu'à l'audience du 11 avril 2016, Mme Patricia X...épouse Y...demande qu'il soit sursis à statuer sur son appel en l'attente de la décision pénale sur sa plainte, Attendu que Mme Patricia X...épouse Y...justifie ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533

Cour de cassation

l'employeur à verser à son salarié les sommes de 3 772,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 377,22 euros à titre de congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 14 juin 2012, de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.027

Cour de cassation

par ordonnance du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de salarié depuis le 1er mai 2013 et que son contrat de travail était en cours ; que le 25 juin 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rupture abusive de la période d'essai ne peut

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme [C] a été engagée par la société Info paye conseil à compter du 8 avril 2013 ; que l'article 6 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable ; que par lettre du 5 juin 2013, la salariée a demandé le renouvellement de sa période d'essai ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 juillet 2013 pour « rupture de sa période d'essai pour faute » ; que le contrat a été rompu par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir relevé que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.229

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas placée dans un lien de subordination ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes constatant l'absence de contrat de travail entre les parties ; ALORS D'UNE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel un couple met à la disposition d'une personne un logement en contrepartie du gardiennage de leur propriété et de l'exécution de travaux dont le détail est énuméré ; que la cour d'appel a constaté que le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat aux termes duquel Monsieur et Madame [O] mettaient un studio attenant à leur résidence

16831

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualifié sa demande, de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041

Cour de cassation

il résulte des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais également constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail conclu le 7 février 2005 à…

16833

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-29.471

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que l'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.233

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [J] a émis des factures établies sur du papier à en-tête de « [J] & Associés consulting » mentionnant son numéro Siret ainsi que les coordonnées bancaires du compte « [J] et associés », pour être rémunéré de ses prestations ; qu'en conséquence, il appartient à M. [J], qui de surcroît est demandeur au contredit, de renverser la présomption légale de non-salariat en établissant qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard de la société Celio France et de la société Stock J Boutique Jennyfer et qu'il était lié à celles-ci par un contrat de travail ; que M. [J] verse aux débats de très nombreuses pièces à l'appui de son argumentation ; que les très nombreux courriels échangés entre les parties ne font pas apparaître que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

il résulte du répertoire SIRENE que Mme [U] exerçait à titre libéral depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, activité dont le code ne correspond pas à celui des activités comptables, il n'est établi par aucun autre élément que cette activité était distincte de celle de secrétariat pour la société d'assurance Gan reconnue par Mme [U] et attestée par ledit assureur, ni qu'elle ait concurrencé l'activité de la société Astrée Conseil ; que par ailleurs, s'il est établi que trois clients de la société Astrée Conseil ont décidé en septembre 2011 de rejoindre le nouvel employeur de Mme [U] , la société Itac avec laquelle la salariée a signé un contrat de travail le 1er octobre 2011, postérieurement à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et de ce fait, la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé sur ce point (arrêt, page 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE le demandeur fait valoir que la société Avaya France n'a pas respecté les engagements d'augmentation de sa rémunération qu'elle avait pris à son égard ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, par lettre du 3 août 2007 qui précisait les conditions financières de la relation de travail, la société défenderesse avait indiqué à Monsieur [S] que

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