Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.145

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 septembre 2010, soit avant d'être licencié le 19 novembre 2010, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande de résiliation ; [...] ; que M. [S] invoque une mise à l'écart constitutive d'un harcèlement moral et établit les faits suivants ; […] ; qu'il convient donc d'estimer que l'employeur a de fait progressivement dépossédé M. [S] d'une partie de ses responsabilités de directeur d'école au profit de Mme [K], qu'il a par la suite officiellement nommée en remplacement de M.

16838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.039

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; l'existence ou non du lien de subordination est déterminée à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité et en recherchant s'il y a eu autorité et contrôle de la part de l'employeur, lesquels doivent s'apprécier en fonction de la nature de la profession exercée et de la qualité du travailleur ; au préalable il convient de rappeler que la cour étant saisie d'un seul contredit elle doit exclusivement statuer sur la compétence ; c'est pourquoi il ne lui appartient pas à ce stade d'examiner si il y a eu ou non travail dissimulé comme l'invoque Mme [G] ; de

16839

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2016, 15-14.593

Cour de cassation

considérant que la complicité d'abus de bien sociaux et de pouvoirs était constituée à l'encontre de M. [Z], et celle de recel de ce délit, à l'encontre de M. [KK], une cour d'appel les a condamnés solidairement à payer à la SFCMC une somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ; que soixante et onze salariés de la SFCMC ont saisi un conseil de prud'hommes à l'encontre de cette dernière, en estimant que leurs droits à participation et à intéressement avaient été dénaturés, par l'effet de l'abus de bien social ; que, le 29 novembre 2011, statuant sur contredit, une cour d'appel a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance et que M. [Z] et M. [KK] ont été appelés en intervention forcée le 26 février 2013 ; Attendu qu'il n'

Nullité du licenciementCassation+1
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16840

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Considérant que pour l'infirmation du jugement et, à titre principal, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, Mme [Q] soutient pour l'essentiel que la société Ipsos a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas de mesure pour préserver son état de santé, alors qu'elle avait connaissance depuis l'année 2008 de harcèlement dans le service dirigé par Mme [Z], se contentant de prendre un café avec cette responsable pour discuter de la situation ; Que la société Ipsos France fait valoir que la salariée n'a plus d'intérêt à agir et a abandonné en première instance sa demande de résiliation du contrat, qui plus est aux termes de ses conclusions constitutives d'un aveu judiciaire, que le manquement qui lui est

16841

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-16.816

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2005 ; Attendu que pour débouter Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Coop Atlantique au titre de la rupture, l'arrêt retient que s'agissant de la rupture d'un contrat de gérance non salariée qui n'est pas un contrat de travail les dispositions relatives au licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont inapplicables et l'appréciation du comportement de l'auteur de la rupture doit s'effectuer en fonction de la réalité de la situation de la succursale que Mme [Y] avait accepté de gérer sans avoir à prendre en considération la réalité de la situation de l'entreprise la société coopérative Coop Atlantique, et qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'

16842

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts [K], qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ; Qu'

16843

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

l'employeur, notamment parce que les contrats comportaient les mentions « terme précis avancé * ou reporté* », que donc le calcul du conseil basé sur un salaire mensuel de 1 501,48 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Visteon systèmes intérieurs qui soutenait que les primes d'habillage et de panier ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des rappels de salaire compte tenu des conditions particulières auxquelles était subordonné le versement de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à chacun des salariés des sommes à titre

16844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois ) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que,

16845

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690

Cour de cassation

il résulte des explications des parties que l'alternative de laisser sur place ou de livrer les commandes n'était pas prévue au contrat de travail, les modalités de livraison n'étant précisée et laissée, de fait, à l'appréciation du salarié pendant des années ; qu'un autre commercial confirme ces modalités de travail ; que la discussion sur ce point a été engagée au mois de septembre ou octobre 2011 ; que les parties conviennent de ce que le projet d'avenant destiné à instituer deux taux de commissions a été remis lors de la réunion du 24 octobre 201, et rappelé dans un courrier du 8 novembre 2011 ; qu'il est établi que pendant presque 10 ans, Monsieur [H] assurait la remise au client des marchandises vendues ; que la pratique du « laissé sur place »

16846

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame [B] [Y], de Madame [R] [M], de Madame [C] [N], de Monsieur [I] [T], de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [W] [V] que la relation entre Monsieur [S] et Madame [O] [P] était marquée par une grande complicité et que Madame [O] [P] était toujours joyeuse après les sorties pendant la pause méridienne ; qu'en conséquence, ni l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur en octobre 2010 par Madame [O] [P] ne sont démontrés de sorte que Madame [O] [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement formulée sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153-1 2° du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel

16847

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis un abus dans sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur n'ôtait pas aux propos reprochés tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de monsieur [N] reposait sur plusieurs fautes graves sans préciser en quoi les faits prétendument fautifs rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

16848

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.438

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011 sans motiver cette décision ; qu'il remet en cause celle-ci en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de rémunération ; qu'il est de principe qu'en cas de démission sans réserve, il appartient au salarié d'établir qu'il existait à la date à laquelle elle a été donnée des circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, et conduisant à l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M.

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