Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.009

Cour de cassation

par lettre datée du 24 avril 2012 que le dossier de M. [V] a été transmis au consulat de France à Erevan le 24 avril 2012 en vue de la délivrance de son visa ; le visa de M. [V] pour la période du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 a été visé par l'OFII le 9 août 2012 ; Venedim ne peut donc valablement justifier sa position en invoquant une condition suspensive non visée dans le contrat de travail simplifié signé par les parties non plus que par le retard qu'aurait pris la régularisation administrative dont elle connaissait l'état d'avancement en temps réel ; Venedim ne pouvait craindre le caractère perpétuel d'une promesse d'embauche mentionnant une date prévisible d'embauche (28 mai 2012) et ce d'autant qu'elle a attendu le mois d'octobre 2012 pour informer la préfecture de la non-embauche de M.

16850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.913

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce d'Agen du 21 septembre 2013, a invité les parties à mieux se pourvoir quant aux conditions dans lesquelles le contrat liant les parties a été ou non respecté par l'une d'entre elles, mais a condamné la Sarl Glysick à payer à la Sarl Aura la somme de 30 000 euros à titre de provision, au titre de la rémunération due à la Sarl Aura pour les mois de novembre et décembre 2010 et janvier et février 2011 ; - les différents courriers plus comminatoires de M. [F], notamment à compter de fin 2010, ne concernent que les dépôts en banque et les documents comptables, tous documents ayant trait aux relations commerciales entre les parties, et indispensable au mandant pour le versement des commissions au mandataire et la gestion de sa propre société.

16851

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2002.Que ledit contrat est régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment. La défenderesse affirme que le demandeur a accepté cette qualification et n'a jamais émis la moindre contestation sur ce point avant l'engagement de la présente procédure. Que le demandeur a bénéficié d'un salarié correspondant au coefficient 250, soit à la date de son arrêt de travail en 2010 à un taux horaire de 12,05 Euros représentant un salaire mensuel de 1827,41 euros brut. La défenderesse indique que le demandeur n'effectuait pas les tâches décrites au niveau H, et qui sont celles d'un « conducteur de travaux » définies par la convention collective des ETAM du Bâtiment. Que le demandeur a pu ponctuellement assurer des missions de représentation, sans plus.

16852

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses

16853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.777

Cour de cassation

employeur dans l'application des dispositions de la convention collective relatives à la classification correspondant à l'emploi occupé par M. [O], puisque ces divers changements de coefficients ne correspondent à aucune modification d'embauche et n'ont engendré aucune modification de la rémunération de M. [O] qui n'a d'ailleurs pas été rectifiée jusqu'à la procédure prud'homale. La société Gestam a elle-même admis au cours de la procédure prud'homale que le coefficient 280 appliqué par elle à partir du 1er juin 2010 et qui concerne le poste d'acheteur junior-responsable de marché/produit ayant moins de 18 mois d'expérience ne bénéficiant pas du statut cadre, ne correspond pas à l'emploi occupé par M. [O].

16854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.208

Cour de cassation

par jugement du 26 avril 2012, la juridiction du Travail a fait entièrement droit aux prétentions de [C] [Y] ; que la société BASF a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 mai 2012 Attendu que celle-ci soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la lettre du 15 décembre 2009 adressée à [C] [Y] par la société ACAT constituait non pas une simple proposition d'embauche mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et ne pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'elle est antérieure à la notification du licenciement, que la date portée sur le contrat de travail conclu entre la société ACAT et l'intimé lui est inopposable puisqu

16855

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. [X] une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ;

16856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait travaillé quotidiennement de 8 heures à 18 heures 30 et une attestation (PROTHAIX) qui fait quant à elle état d'horaires de travail allant de 8 heures à 18 heures ; que ces témoignages ne contiennent aucune indication sur les jours de travail concernés et Monsieur [S], qui se borne à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10 h 30, ne produit aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L 3221-20 du Code du travail ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer la demande et mettre ainsi l'employeur en

16857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.997

Cour de cassation

par arrêt du 11 décembre 2008, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2010, la cour d'appel a déclaré la société DTO irrecevable en son intervention volontaire, a condamné la société Setem au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, décidé que la condamnation sous astreinte du salarié à cesser son activité concurrente était devenue sans objet et, ayant constaté que la société Setem n'opposait aucun argument à la contestation de la validité de cette clause soulevée par le salarié, a rejeté les autres demandes ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 13 février 2009 pour demander le paiement d'un solde de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

16858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société Ipsos a convoqué

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