Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16705

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-14.036

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste, se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2015 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société La Poste du désistement de ses pourvois ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

16706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-25.934

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2014 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société La Poste du désistement de ses pourvois ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

16707

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter de 2006 et au paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les fonctions qu'il occupe effectivement relèvent de la classification revendiquée ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié qui n'avait bénéficié d'aucune progression indiciaire depuis 1986, avait été victime d'une discrimination syndicale,

Salaire / rémunérationCassation+7
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16708

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.147

Cour de cassation

il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation hormis le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'ayant relevé que la somme de 37 915,34 euros accordée au salarié pour discrimination syndicale avait déjà réparé pour le passé le retard d'avancement subi, puisque les juges du fond avaient retenu dans le montant alloué, après avoir reconstitué l'évolution de carrière du salarié, la perte de salaire, le préjudice de retraite et le préjudice moral, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer cette somme de 37 915,34 euros n'étaient pas

16709

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils

16710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2000, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical le 9 juillet 2003 et délégué syndical central le 16 janvier 2004 ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie d'octobre à fin décembre 2006 puis à partir d'avril 2007 de façon ininterrompue ;

16711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'en avril 2005, Monsieur T... et son responsable de l'époque, Monsieur J... avaient déposé ensemble une demande de brevet d'invention, classée par l'employeur dans la catégorie "Invention de mission", fait qui atteste d'une excellence dans le domaine technique et d'une réelle compétence et implication professionnelle. En 2008, il était relevé que Monsieur T... avait une très bonne connaissance technique des essais sur le banc cible, une très bonne vue d'ensemble du système, son supérieur proposant une affectation au coefficient supérieur motivée par "toute cette expérience et toutes ses connaissances, alliées à son autonomie" et évoquant des "aptitudes pour évoluer vers d'autres fonctions (même niveau ingénieur)".

16712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la société APIC Sécurité sous couvert de contrats de sous-traitance en cascade illicites employait en réalité M. K... en qualité de salarié depuis le début de l'année 2008, en lui fournissant le matériel et en lui donnant des directives ; qu'il importe peu que la société APIC Sécurité ait mis fin à la sous-traitance en cascade à compter de la conclusion du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 ; attendu que ces opérations de sous-traitance en cascade constituaient un prêt de main d'oeuvre illicite » ; ET AUX MOTIFS QU' « il est de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire, en état de recevoir une solution définitive ; attendu que la société APIC Sécurité en se prêtant à des opérations de prêt de main d'oeuvre illicite pendant plusieurs années a dissimulé…

16713

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307

Cour de cassation

il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « (…) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976.

16714

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.432

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'une enquête s'avère nécessaire pour s'assurer de la réalité et de l'ampleur des faits, la jurisprudence retarde le point de départ du délai de prescription au jour où les résultats de l'enquête sont connu ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a reçu la plainte pour harcèlement des deux salariées le 16 avril 20 l 0 tandis que Monsieur C... n'a été convoqué à l'entretien préalable que le 21 juillet 2010 soit plus de deux mois après ; que l'employeur soutient que les faits ne sont pas atteints par la

16715

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2000, notifié à la salariée sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, celle-ci n'a formé aucune demande devant la juridiction prud'homale au titre de la rupture de son contrat de travail avant les conclusions déposées à l'audience du 17 juin 2014, la cour d'appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes a été soutenu ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a

16716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2016, 15/09207

Cour d'appel

Madame [P] a été engagée par la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES le 25 juin 2012, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2012, en qualité de consultante, statut cadre, moyennant un dernier salaire mensuel brut de 2.916 euros pour un forfait de 218 jours par an, la convention collective SYNTEC régissant les rapports des parties. Dès son embauche, Madame [P] a été placée en mission auprès de la Société Générale durant deux ans, puis auprès de la société EURO SECURITIES PARTNERS dite ESP à [Localité 2] (91) le 15 septembre 2014. Madame [P] a été placée en arrêt maladie dès le 23 septembre 2014 durant un mois.

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