Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932
Cour d'appel' rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l'association ORSAC ; ' condamner l'association ORSAC aux entiers dépens. Pour sa part, l'association ORSAC demandait au Conseil de prud'hommes : 'à titre principal, de dire et juger que les demandes présentées étaient irrecevables compte-tenu des effets de la cassation prononcée le 25 octobre 2011, 'à titre subsidiaire, de dire et juger que * la procédure prud'homale engagée par [D] [N] était nulle, 'à titre infiniment subsidiaire, *constater que [D] [N] a bien été rempli de ses droits, *dire et juger l'avertissement du 24 avril 2013, fondé et justifié, *en conséquence débouter [D] [N] de toutes ses demandes ; 'en tout état de cause, condamner [D] [N] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi…