Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée7 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

' rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l'association ORSAC ; ' condamner l'association ORSAC aux entiers dépens. Pour sa part, l'association ORSAC demandait au Conseil de prud'hommes : 'à titre principal, de dire et juger que les demandes présentées étaient irrecevables compte-tenu des effets de la cassation prononcée le 25 octobre 2011, 'à titre subsidiaire, de dire et juger que * la procédure prud'homale engagée par [D] [N] était nulle, 'à titre infiniment subsidiaire, *constater que [D] [N] a bien été rempli de ses droits, *dire et juger l'avertissement du 24 avril 2013, fondé et justifié, *en conséquence débouter [D] [N] de toutes ses demandes ; 'en tout état de cause, condamner [D] [N] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi…

Montant détecté : 250 €Discipline / sanctions+16
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16298

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+18
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16299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.776

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que l'ensemble des éléments apportés par M. A... ne permet pas d'établir qu'il aurait été placé sous l'autorité d'une société de taxi qui lui aurait donné des directives précises et en aurait contrôlé l'exécution ; que l'existence d'un lien de subordination n'est donc aucunement démontrée ; qu'ainsi, l'existence d'une relation de travail entre M. A... et les sociétés Taxi Alex, Taxis de Beauchamp, Brehat Taxis, Apollonia Taxis, S... n'est pas caractérisée ; que selon l'article L1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'aussi, en l'absence de contrat de travail, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.672

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame F... D.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son

16301

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. L... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. L... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ; 1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que M. L... avait été engagé par la société Canal

16302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par M . Q... (niveau VIII pièce 24) qu'il reconnaît avoir relaté publiquement que « certains salariés étaient prêts à s'en prendre physiquement aux managers », Mme F... A... en faisant partie, la sanction disciplinaire est justifiée, M. Q... oscillant d'ailleurs entre la reconnaissance de ces propos (« ils ont été sortis du contexte ») et leur minimisation (« c'est ça que j'ai voulu dire ») ; la demande d'annulation doit être rejetée ainsi que la demande en paiement des 5 jours de mise à pied ; ALORS QUE le juge doit apprécier la sanction au vu des griefs énoncés par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que la sanction était justifiée dans la mesure où Monsieur Q... reconnaissait avoir relaté

16303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.733

Cour de cassation

l'employeur principal de M. I..., sans rechercher si M. I... n'avait pas accompli des travaux dans le cadre d'un service distinct, organisé par M. K... en sa qualité d'entrepreneur individuel, en étant soumis à sa seule autorité et à ses seules directives, dont M. K... était seul à contrôler l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans se contredire, que les travaux comptables du salarié dans le cadre des missions de commissariat aux comptes de M. K... n'avaient été accomplis que dans l'exécution de contrats de sous-traitance conclus par ce

16304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.549

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu' elle n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur, qu'elle n'a saisi ni l'inspection du travail ni le conseil de prud'hommes et qu'elle est restée taisante sur son activité pendant ces quatre années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

16305

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'un salarié n'a droit au

16306

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

Considérant que la société USHIO FRANCE a comme activité la fabrication et la commercialisation de matériels d'éclairage ; Considérant que la situation professionnelle de M L... W... qui avait été embauché par la société le 27 février 2001 a évolué au sein de celle-ci ; Considérant que le 15 décembre 2011, M L... W... a adressé à son employeur une lettre pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant les griefs suivants - par courrier du 16 novembre 2011, l'employeur lui a enjoint d'observer ses directives, ce qui sous-entend selon lui qu'il ne les applique pas ; que le salarié en déduit que l'employeur a manifesté ainsi une forme de harcèlement visant à le faire renoncer à ses responsabilités contractuelles ; - l'employeur

16307

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société [...] ([...]), entreprise utilisatrice, M. M... F... , lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2006 et obtenir la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il

16308

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.965

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'un tel contrat lui a été à l'origine proposé, comme à tous les autres candidats, et que celui-ci l'a refusé, en raison notamment de l'incompatibilité de celui-ci avec son statut de gendarme, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R. 4122-26, d'autre part, qu'elles ne

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